Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64db157ce5e55ad9697a5981
- Date
- 12 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2023 (n° 337, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00344 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3LE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2022 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/04901 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Juillet 2023 Décision : Réputé contradictoire COMPOSITION Aurore DOCQUINCOURT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Laure POUPET, greffière lors des débats et du prononcé de la décision, APPELANT Monsieur [I] [U] (Personne faisant l'objet de soins) né le 25/07/1974 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4] comparant en personne et assisté de Me Sarah GARCIA, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPTALIER [4] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION M [I] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète, par arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine du 7 juin 2023 . Il fait actuellement l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'hôpital psychiatrique [4] de [Localité 5]. Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [I] [U].Cette décision a été confirmée par ordonnance du magistrat délégué auprès du premier président de la cour d'appel de Versailles le 26 juin 2023. Par courrier adressé au greffe du JLD, enregistré au greffe de la cour le 4 juillet 2023, M. [I] [U] a demandé la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Cette affaire a été évoquée à l'audience du 6 juillet 2023 à laquelle M [I] [U] a comparu assisté de son conseil, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 10 juillet 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. L'avocate générale soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel. M. [I] [U] a été entendu. Le conseil de M. [I] [U] a déclaré ne pas avoir d'observation particulière à formuler, s'agissant d'une décision définitive de la cour d'appel de Versailles. M. [I] [U] a eu la parole en dernier. Le directeur du centre hospitalier [4] et la préfecture des Hauts-de-Seine régulièrement convoqués n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas adressé d'observations écrites. MOTIFS L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. Il résulte des dispositions de l' article R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée. En application des articles 58 et 933 du code de procédure civile, la copie de la décision querellée doit être jointe à la déclaration d'appel à peine de nullité. En l'espèce, le courrier de M. [I] [U] du 4 juillet 2023, qui ne comporte pas la contestation d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention et n'en a pas joint la copie, ne répondant pas aux exigences précitées , ne nous'a'dès'lors'pas'régulièrement saisi. Au demeurant, ce recours de M. [I] [U] ayant fait l'objet d'une ordonnance du magistrat délégué auprès du premier président de la cour d'appel de Versailles le 26 juin 2023, il convient de constater que cette nouvelle saisine du 4 juillet 2023 est également irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée en application des articles 480 et 481 du code de procédure civile et de l'article 1355 du code civil, outre que la cour d'appel de Paris est territorialement incompétente. Il convient dès lors de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, Déclarons l'appel irrecevable, Laissons les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 12 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 12/07/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db157ce5e55ad9697a5981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel