Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64db157de5e55ad9697a5983
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023 (n°341, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00351 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3V4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02071 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Juillet 2023 Décision : Réputé contradictoire COMPOSITION Aurore DOCQUINCOURT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Laure POUPET, greffière lors des débats et du prononcé de la décision. APPELANT Monsieur X se disant [P] [G] (Personne faisant l'objet de soins) né le 28/05/1969 à [Localité 5] A l'audience de ce jour, se déclarant être : M. [J] [X], né le 29 avril 1971 à [Localité 5] demeurant SDC Actuellement hospitalisé au [Adresse 3] comparant en personne et assisté de par Me Ricardo GALINDO SOTO, avocat commis choisi au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 1] non comparant, représenté par Me Charlotte PATRIGEON du cabinet AARPI FP Avocats, avocat choisi au barreau de Bobigny, toque PB 121 PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE BICHAT demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION M. X se disant [P] [G], déclarant être né le 28 mai 1969 à [Localité 5], fait l'objet depuis le 15 juin 2023 d'une mesure de soins psychiatriques sur décision du préfet de police de [Localité 4] en application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique. Il est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète au GHU [Localité 4]-psychiatrie et neurosciences, site Bichat à [Localité 4] 18ème. Le 19 juin 2023, le préfet de police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique et par ordonnance du 26 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé. M. X se disant [P] [G] a interjeté appel par déclaration motivée adressée par courrier simple composté le 6 juillet 2023. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, qui s'est tenue le 12 juillet 2023 en audience publique. A l'audience, M. X se disant [P] [G] a déclaré qu'il se nommait M. [J] [X], né le 29 avril 1971 à [Localité 5], et a présenté une copie de la carte nationale d'identité correspondante. Il a indiqué qu'il n'avait rien fait, et qu'un clochard malveillant avait appelé la police. Il a ajouté que s'il avait une maladie, il était interloqué des faits qu'on lui reprochait. Le conseil de M. X se disant [P] [G] a développé oralement ses conclusions écrites déposées le 12 juillet 2023 à 9h35 sollicitant de : - déclarer la nullité de l'ordonnance n°23/02071 en date du 26 juin 2023, par laquelle le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris ordonne la prolongation d'un SPDRE sous la forme d'une mesure d'hospitalisation complète de M. [J] [X], - en conséquence, - ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [J] [X], - ordonne la mise en place, avec un délai différé de 24 heures, d'un programme de soins ambulatoires adapté aux besoins de M. [J] [X]. Il a souligné avoir reçu les conclusions de son contradicteur la veille à 18 heures, et a affirmé que le principe du contradictoire était respecté. Le représentant de l'Etat dans le département a développé oralement ses conclusions sollicitant : - DE CONFIRMER l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 26 juin 2023 dans toutes ses dispositions. EN CONSEQUENCE : - DE MAINTENIR la mesure d'hospitalisation en cours. Le centre hospitalier n'a pas comparu. L'avocate générale a sollicité que les conclusions reçues le matin de l'audience soient écartées des débats sur le fondement du principe du contradictoire. Elle a soutenu qu'elles ne pouvaient dès lors venir régulariser un appel qui était irrecevable de la part de M. [G] qui n'existe pas, et a invoqué à cet égard les articles 117 et 122 du code de procédure civile, pour défaut de capacité, d'intérêt et de qualité pour agir. Sur le fond, elle a indiqué que le trouble à l'ordre public était justifié, qu'il y avait des enfants dans la rue lors des faits, et que le certificat médical de situation indiquait que M.avait encore besoin de soins. M. X se disant [P] [G], déclarant se nommer [J] [X] à l'audience, a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur les conclusions du conseil de M. X se disant [P] [G], déclarant se nommer [J] [X] à l'audience Selon l'article 15 du code de procédure civile, 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'. L'article 16 dispose que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'. En l'espèce, les conclusions écrites du conseil de M. X se disant [P] [G], déclarant se nommer [J] [X] à l'audience, déposées à l'audience du mercredi 12 juillet 2023 à 9 heures 35, n'ont pas été présentées en temps utile au regard du principe de la contradiction, sans que les circonstances invoquées ne justifient cette tardiveté, la déclaration d'appel datant du 6 juillet 2023 et ayant été prise en compte par le greffe le 10 juillet 2023. Mme l'avocate générale a fait valoir avec pertinence qu'elle n'avait pu dès lors y répliquer en temps utile, en ce qu'elle n'en a reçu copie qu'au début de l'audience, alors que celles-ci comportent 9 pages. Le conseil de l'appelant ne saurait prétendre que les écritures du conseil du préfet de police de [Localité 4], reçues le 11 juillet à 16 heures 57, étaient indispensables à la rédaction de ses écritures, alors que les irrégularités soulevées dans ses conclusions n'y font pas directement référence, et qu'il aurait pu se contenter d'y répliquer brièvement à l'audience. Il convient dès lors de juger que ces conclusions doivent être écartées comme tardives par application des articles 15 et 16 précités. II - Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 117 du code de procédure civile, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice (...). L'article 122 dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. En l'espèce, l'appel a été interjeté au nom de 'M. [P] [G]'. Or cette personne n'existe pas, puisque l'intéressé a déclaré à l'audience qu'il se nommait M. [J] [X] né le 29 avril 1971 à [Localité 5], et qu'il a remis une copie de la carte nationale d'identité correspondante. Il en résulte que l'appel a été formé par une personne n'ayant ni capacité, ni intérêt ni qualité pour agir. Il convient dès lors de déclarer l'appel de M. [L] se disant [P] [G] irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Ecartons des débats les conclusions du conseil de M. X se disant [P] [G], déclarant se nommer [J] [X] à l'audience, déposées à l'audience du 12 juillet 2023 à 9 heures 35, Déclarons l'appel de M. [L] se disant [P] [G] irrecevable, Rejetons toute autre demande, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Ordonnance rendue le 13 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.3213-1 du code de la santé publique. Il estarticle 117 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db157de5e55ad9697a5983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel