Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64db157de5e55ad9697a5985
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023 (n°354, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00358 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4YH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03247 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Juillet 2023 COMPOSITION Anne RIVIERE, Président de chambre cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [F] [X] (Personne faisant l'objet de soins) né le 05/08/1994 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [6] comparant représenté par Me Edith KPANOU, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale, DÉCISION Par décision du 4 juillet 2023, M. [F] [X] a été admis dès le 3 juillet 2023 en soins psychiatriques en application de l'article L 3212-1-II-2°, en cas de péril imminent, au vu d'un certificat médical du 3 juillet 2023, constatant qu'il s'agit d'un patient schizophrène connu du secteur, présentant une hétéroagressivité au domicile avec des idées délirantes de persécution et un déni des troubles. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 13 juillet 2023, sur requête du directeur de l'établissement, la poursuite de son hospitalisation complète sans consentement a été ordonnée. M. [F] [X] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration reçue le 13 juillet 2023 au greffe de la cour en demandant la levée de la mesure de contrainte. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 juillet 2023 et un renvoi a été ordonné à l'audience du 24 juillet 2023 . Le ministère public a été destinataire d'un avis d'audience. A l'audience tenue publiquement au siège de la cour ; M. [F] [X], comparant, assistée de son conseil, a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il souhaite poursuivre les soins mais sans contrainte. Son conseil a demandé à la cour de constater la régularisation de l'appel de M. [F] [X] et en conséquence de déclarer l'appel recevable. Le conseil de M. [F] [X] conclut à l'irrégularité de la procédure aux motifs que le délai de 72 heures prévu à l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique n'a pas été respecté et que la notification de la décision d'admission en soins psychiatriques du 3 juillet 2023 a été tardive puisqu'elle a été faite le 11 juillet 2023. Sur le fond, le conseil s'en rapporte. Le directeur d'établissement n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas produit d'observations écrites. Le ministère public a requis oralement le rejet des nullités soulevées et la confirmation de la décision attaquée. MOTIFS Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le premier président saisi de l'appel est compétent pour examiner l'ensemble des moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte des troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; - son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Selon l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique : I. -L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; II. -La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Sur le non-respect du délai de soixante-douze heures L'article L 3211-2-2 du code de la santé publique précise qu'un médecin réalise dans le délai de 24 heures suivant l'admission du patient un examen somatique complet de la personne hospitalisée, un psychiatre de l'établissement d'accueil établissant un certificat médial constatant son état mental et confirmant la nécessité ou non de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L 3212-1 ou L 3213-1 du code de la santé publique. Dans les 72 heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa de l'article. Ces délais sont donc des délais maximum. Ainsi, dès lors que le psychiatre a établi un premier certificat dans le délai de 24 heures et un second dans le délai de 72 heures, au vu du texte de loi précité, il ne peut être relevé aucune violation de ce texte, le psychiatre ayant rempli sa mission dans le délai légal requis. Sur la notification tardive de la décision d'admission en soins psychiatrique L'article L3211-3, alinéa 3 du code de la santé publique dispose que : « en outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre (...) est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1(...) » En l'espèce, la décision d'admission datée du 4 juillet 2023 n'a été notifiée à M. [F] [X] le 11 juillet 2023. Or, il résulte de l'attestation de remise de l'information relative à la situation juridique du patient indiquant que l'intéressé avait été admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent mais que ce dernier a refusé de signer ce document le 4 juillet 2023 à 12h. Par ailleurs, la décision de maintien pour une durée d'un mois lui a été notifiée le 6 juillet 2023 avec mention du refus de signature du patient. Ainsi, il n'est pas démontré que la notification tardive a porté atteinte aux droits de M. [F] [X] puisque ce dernier avait eu connaissance de la décision d'admission avant le 11 juillet 2023. La procédure sera donc déclarée régulière. Sur le bien-fondé contesté de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. M. [F] [X] souhaite une mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. M. [F] [X] a été admis le 3 juillet 2023 pour la prise en charge d'une décompensation psychotique avec troubles du comportement au domicile. Le certificat médical de situation du 21 juillet 2023 conclut qu'une sortie précipitée est une source de recrudescence rapide d'agressivité qui sera difficilement gérable. Compte tenu de ces éléments, la mesure d'hospitalisation se justifie pleinement. Le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée en raison de l'état du malade et du but thérapeutique poursuivi. L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M. [F] [X] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition, REJETONS les moyens de nullité ; CONFIRMONS l'ordonnance attaquée ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 25 JUILLET 2023 par courriel à : X patient à l'hôpital X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db157de5e55ad9697a5985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel