Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64db157de5e55ad9697a5987
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2023 (n°346, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00361 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH47E Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juillet 2023 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02125 COMPOSITION Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Mme [O] [K] demeurant [Adresse 1] Informée le 19/07/2023 à 12h22, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Valérie MOREL, commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 19/07/2023 à 11h49, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 19/07/2023 à 12h21 ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] demeurant [Adresse 2] Informé le 19/07/2023 à 12h16, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Florence LIFCHITZ, avocat général, Informé le 19/07/2023 à 11h57 et 11h59, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 19/07/2023 à 13h42 ; FAITS ET PROCÉDURE, Mme [O] [K] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sur demande du directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] dans le cadre de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur demande d'un tiers, le vendredi 2 juin 2023. Hospitalisée à l'hôpital [3] de [Localité 4], elle a été placée en isolement, le 26 juin 2023 à 12h35 , en application de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, cette mesure ayant fait l'objet de décisions de renouvellement. La prolongation de la mesure d'isolement a ainsi été autorisée par décision du juge des libertés du tribunal judiciaire d'Évry du 10 juillet 2023. Par requête du 17 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le directeur de l'établissement précité aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d'isolement sur le fondement de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique pour que soit ordonnée la prolongation de la mesure d'isolement pour une nouvelle période de 7 jours à compter de la dernière ordonnance. Par ordonnance de prolongation de la mesure a été rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Évry le 17 juillet 2023 à 17h43. Par déclaration du 18 juillet 2023 à 15h49, enregistrée au greffe le , Mme [O] [K] a interjeté appel de cette décision et demande l'infirmation de l'ordonnance et statuant à nouveau de déclarer la mesure d'isolement irrégulière. Au soutien de son appel, il produit des conclusions motivées de son conseil auxquelles il convient de se référer. Le patient avisé de l'appel, n'a pas souhaité être entendu par le 'juge' et n'a pas présenté d'observation. Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 19 juillet 2023 à 13h42, qui s'en rapporte. Vu les observations du conseil de Mme [K], transmises le 19 juillet 2023 à 12h21, qui demande l'infirmation de l'ordonnance, l'irrecevabilité de la demande de prolongation de la mesure d'isolement, et le prononcé de la main-levée de la mesure. Pour plus de précision il convient de se référer aux observations écrites des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 3222-5-1, I du code de la santé publique prévoit que : 'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.(...) II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. (...) Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement (...), si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures (...) Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.' L'article R3211-39 du code de la santé publique, dispose que : 'I.-Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l'article L. 3211-12-2, le juge des libertés et de la détention statue sur les demandes aux fins de maintien ou de mainlevée de la mesure avant l'expiration, selon le cas, du délai de vingt-quatre heures mentionné au troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 applicable aux mesures d'isolement ou de contention ou du délai de sept jours mentionné au cinquième alinéa du même II applicable aux mesures d'isolement. Toutefois, le juge peut statuer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine aux fins de mainlevée, lorsque ce délai expire au-delà du terme des délais mentionnés au premier alinéa. II.-Dans tous les cas, la mesure est levée : 1° Si le directeur de l'établissement n'a pas saisi le juge avant l'expiration des durées prévues aux troisième et cinquième alinéas du II de l'article L. 3222-5-1 ; 2° Si le juge n'a pas statué à l'issue des délais qui lui sont impartis.' Sur la régularité de la saisine du juge Mme [O] [K] soutient que la requête ayant saisi le juge des libertés doit être déclarée irrecevable; en effet, la précédente prolongation avait été autorisée par le juge des libertés de la détention le 10 juillet 2023 à 14h33 ; elle a été mise en 'uvre par la suite par l'établissement hospitalier le 10 juillet 2023 à 22h30 ; la nouvelle demande de prolongation de la mesure d'isolement aurait dû être transmise au greffe du juge des libertés et de la détention au moins 24 heures avant le 17 juillet 2023 à 14h33, soit au plus tard le 16 juillet à 14h32, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Il résulte des éléments du dossier que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de la mesure d'isolement date du 17 juillet 2023; elle a été transmise par courriel ce même jour à 15h17 soit moins de 24 heures avant l'expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision du juge des libertés et de la détention. Le juge des libertés a ainsi statué le même jour à 17h43. Il n'a pas été allégué ou justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de cette saisine tardive, étant rappelé que ce délai de 24 heures,qui est bref, vise à permettre d'assurer néanmoins les conditions adéquates pour le respect des droits de la défense. En outre il convient de constater, comme le relève exactement le conseil de Mme [O] [K] , que la requête est insuffisamment renseignée, étant formulée dans les termes suivants : « accompagnée d'une décision médicale jointe au dossier, du par le psychiatre,Dr Cette décision médicale indique que les troubles mentaux de cette personne et son état actuel impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une mesure d'isolement.' (Gras ajouté). Or la décision médicale qui semble avoir été jointe est une décision du 11 juillet à 22h12 et n'est donc pas actualisée ; en outre elle fait référence de façon incohérente à une 'date et heure de la dernière prolongation : 12 juillet 2023 à 0h35" et ce pour une durée de 12 heures (sic). Ainsi, en l'espèce, la requête dont a été saisi le juge apparaît à la fois tardive et incomplète, irrégularité qui entraînera non pas l'irrecevabilité de cette saisine mais la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition, lNFIRMONS l'ordonnance déférée, Statuant de nouveau REJETONS la demande de maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [O] [K] ; ORDONNONS en conséquence la main-levée immédiate de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [O] [K] ; DISONS QUE cette infirmation n'a effet que sur la mesure d'isolement et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète qui s'applique à Mme [O] [K] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 19 JUILLET 2023 à 17h30, où étaient présents : Anne-Laure MEANO, président de chambre, Florence LIFCHITZ, avocat général et Roxane AUBIN, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 19 juillet 2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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- Droit des personnes
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64db157de5e55ad9697a5987
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