Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 12 août 2023
- ECLI
- 64db1581e5e55ad9697a5999
- Date
- 12 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° 23/02753 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU douze Août deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 23/02316 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITWZ Décision déférée ordonnance rendue le 11 AOÛT 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Xavier GADRAT, Président de chambre, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffier, APPELANT M. X SE DISANT [Y] [F] né le 21 Janvier 1996 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Non comparant, qui a refusé de se rendre à l'audience, représenté par Maître Ilazki ORTEGO SAMPEDRO, avocat au barreau de PAU INTIMES : Le PRÉFET DE LA DORDOGNE, avisé, absent MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Sur l'appel : L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond : M. [Y] [F] s'est vu notifier le 10 juillet 2023 une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 6 mois prises par le préfet de Dordogne le 10 juillet 2023. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 17 juillet 2023. Par décision du 17 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, par décision du 14 juillet 2023, a ordonné la prolongation de cette rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à l'issue du délai de 48 h de la rétention. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 15 juillet 2023. Sur requête de l'autorité administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, par la décision dont appel du 11 août 2023, a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [F] pour une durée de 30 jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention. Pour solliciter l'infirmation de cette ordonnance, le conseil de M. [Y] [F] invoque l'existence de garanties sérieuses de représentation et sollicite l'assignation à résidence de l'intéressé, à défaut de quoi celui-ci serait victime d'une violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour violation de sa vie privée et familiale. Selon les dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA "le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions que l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravite pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d' éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ; 3° Lorsque la décision d' éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, l'autorité administrative justifie des nombreuses diligences accomplies, notamment auprès des autorités consulaires de Tunisie, pour mettre en 'uvre la décision d'éloignement, comme l'a justement relevé le premier juge qui a valablement retenu l'existence de réelles perspectives d'éloignement. S'agissant d'une éventuelle assignation à résidence, force est de constater que M. [Y] [F], s'il justifie de certaines garanties de représentation, ne remplit aucunement les conditions requises par l'article L.7 143-13 du CESEDA pour une telle assignation à résidence, faute pour lui d'avoir préalablement remis un service de police ou unité de gendarmerie un passeport en cours de validité. Enfin, la procédure en cours, qui n'établit aucunement la réalité de sa paternité sur un enfant résidant en France (avec lequel il indique lui-même n'avoir eu aucun lien jusqu'à ce jour) et qui peut être valablement poursuivie par son conseil même en son absence, ne saurait justifier d'une éventuelle violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'hypothèse de son éloignement. Par conséquent, les moyens invoqués doivent être rejetés et l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS recevable en la forme l'appel de M. X SE DISANT [Y] [F]. CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Dordogne. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le douze Août deux mille vingt trois à LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Sylvie HAUGUEL Xavier GADRAT Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 12 Août 2023 Monsieur X SE DISANT [Y] [F], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître Ilazki ORTEGO SAMPEDRO, par mail, Monsieur le Préfet de la Dordogne, par mail
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDAarticle 8 de la Convention européenne de sauveg
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 12 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1581e5e55ad9697a5999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel