Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 11 août 2023
- ECLI
- 64db1583e5e55ad9697a599d
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 27/23 - N° RG 23/00421 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UAYO JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Nous, Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 10 Août 2023, notifiée le même jour à Monsieur [W] [P], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de : Monsieur [W] [P], né le 21 Septembre 1987 à [Localité 3] [Adresse 1], régulièrement avisé sous tutelle de l'APASE, régulièrement avisée hospitalisé au Centre hospitalier [2] à [Localité 3], régulièrement avisé Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES, régulièrement avisée Vu la déclaration d'appel formée par Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES pour M. [W] [P] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel par courriel reçu 10 Août 2023 à 19 heures 29, Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé, Vu l'avis du Ministère Public déposé le 11 août 2023 par Monsieur FICHOT, avocat général, lequel a été mis à disposition des parties, Vu le dossier de la procédure, Rappel des faits Il résulte des explications de l'appelant et des éléments produits au dossier que par une décision du 9 mai 2023, M. [P] a été admis en hospitalisation complète sous contrainte au centre hospitalier [2] (l'hôpital) selon la procédure de péril imminent. Les certificat dits des 24h et 72h, établis respectivement les 10 et 11 mai 2023 ont conclu à la nécessité de poursuivre cette mesure. Par décision du 11 mai 2023, le directeur de l'hôpital a prononcé le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement pour une durée d'un mois. Par une ordonnance du 19 mai 2023, RG n°23/03570, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement. Le certificat mensuel du 4 août 2023, rédigé par le docteur [E] a préconisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Par une décision du 4 août 2023, le directeur de l'hôpital a prononcé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement pour une durée d'un mois. M. [P] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 26 juillet 2023 à 22h17, puis il a été de nouveau placé à l'isolement le 27 juillet 2023 à 20h38. Par une ordonnance du 6 août 2023 à 15h05 (RG n°23/05610), le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement. M. [P] a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'isolement le 6 août 2023 à 16h 26. Le juge des libertés et de la détention a été informé de la nouvelle mesure prescrite - Information JLD - Nouvelle mesure par un avis daté du 6 août 2023. Ce document a été adressé par courriel le 6 août 2023 à 20h22. Il a été informé de la prolongation de cette mesure le 8 août 2023. Ce document a été adressé par courriel le 8 août 2023 à 16h31. Mme [Z], en qualité de tutrice, a été informée de la mesure d'isolement le 8 août 2023 à 16h30. Par requête du 9 août 2023, reçue au greffe à 15h23, le directeur de l'hôpital a saisi le JLD aux fins qu'il autorise le maintien de la mesure d'isolement. Par une ordonnance du 10 août 2023, rendue à 10h40 et adressée par courriel au conseil de M. [P] le 10 août 2023 à 16h 06, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement dont M. [P] fait l'objet. Par déclaration motivée adressée par mail à la cour le 10 août à 19 heures 29, le conseil de M. [P] a interjeté appel de cette décision. Motifs de la décision En la forme, sur la recevabilité de l'appel L'appel, régulier en la forme et interjeté dans les délais, est recevable. Au fond, sur le maintien de la mesure d'isolement L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dont les dispositions ont été exactement rappelées par le premier juge prévoit désormais, en son I, des durées maximales pour chacune des deux mesures particulières que sont, au cours d'une mesure d'hospitalisation complète, l'isolement et la contention. S'agissant au cas particulier d'une mesure d'isolement, celle-ci est en principe de 12 h et elle peut être maintenue par le médecin jusqu'à 48h, à la condition que deux évaluations soient faites par 24h. Le II du dit article organise, à titre exceptionnel, une possibilité de renouvellement de cette mesure, une simple information devant être donnée au juge des libertés et de la détention au-delà de 48h pour l'isolement, le juge pouvant se saisir d'office pour y mettre fin. Le juge des libertés et de la détention doit être obligatoirement saisi au-delà de 72h d'isolement, le juge devant statuer dans un délai de 24 h à compter de l'expiration de ces durées. Si le juge autorise le maintien de la mesure, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues au I de l'article L. 3222-5-1. Des dispositions particulières sont prévues lorsque l'isolement atteint un délai de 7 jours. 2.1. Sur la nullité de la requête pour tardiveté et/ou son irrecevabilité Par ce moyen, intitulé « sur la nullité de la requête pour irrecevabilité » dont il tire pour conséquence in limine litis son irrecevabilité, et par lequel il demande au fond l'infirmation de l'ordonnance entreprise, M. [P] rappelle qu'il a fait l'objet d'une mesure d'isolement a minima depuis le 27 juillet 2023 à 20h38, mesure levée par ordonnance du 6 août 2023 à 15h05 et qu'une nouvelle mesure d'isolement a été prise à son encontre le 6 août 2023 à 16h26. Il fait valoir que par suite, et puisque deux mesures d'isolement se sont succédées dans un intervalle de moins de 48 heures, le juge des libertés et de la détention devait être saisi avant l'expiration de la 72 ème heure des deux mesures cumulées et qu'il ne pouvait être retenu, comme point de départ de sa saisine, la nouvelle mesure d'isolement prononcée le 6 août 2023 à 16h26, en sorte que la requête, datée du 9 août 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 15h23, est manifestement tardive. C'est à bon droit que le premier juge a dit que les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique selon lequel, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent dès lors que ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer que dans les hypothèses visées au deux premiers alinéas du II du même article, exclusives de l'hypothèse d'une mesure prise après une mainlevée judiciairement ordonnée. Ces moyen et demandes ne sauraient donc prospérer, le juge des libertés et de la détention ayant été saisi le 9 août 2023 à 15 h 23 d'une requête aux fins de prolongation de la mesure d'isolement prise le 6 août 2023 à 16 h 26. 2.2. Sur le non-respect des dispositions de l'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique M. [P] fait valoir que lorsque des précédentes mesures d'isolement sont intervenues avant la mesure objet du contrôle du juge des libertés et de la détention, doivent être jointes à la requête les précédentes décisions d'isolement et pièces de nature à éclairer le juge ; qu'il s'agit des pièces utiles de nature à éclairer le juge dans le cadre du contrôle de la mesure d'isolement ou de contention dont le patient fait l'objet et qu'à défaut de production de ces pièces, la procédure d'isolement ou de contention est jugée irrégulière (TJ Rennes, JLD, ordonnance 25 juillet 2022, n°22/05226 ; CA Rennes, 2 août 2022, n°RG 22 /00435, TJ Rennes, JLD, ordonnance 12 août 2022, n°RG 22/05708). En l'espèce, il résulte des explications mêmes de M. [P] que la mesure d'hospitalisation sous contrainte pour péril imminent dont il fait l'objet a débuté le 9 mai 2023 ; que par décision du 11 mai 2023, le directeur de l'hôpital a prononcé le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement pour une durée d'un mois et que par une ordonnance du 19 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement. Ces décisions sont versées au dossier. S'il est exact que selon l'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique doivent être joints à la requête les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient ou tout autre élément de nature à éclairer le juge, n'ont pas été joints à la requête les pièces relatives au suivi médical de la première mesure d'isolement. Toutefois, main-levée en a été ordonnée pour des motifs tirés de l'irrégularité de la procédure (absence de production de l'ordonnance autorisant le maintien de l'hospitalisation complète au delà du 21 mai 2002 et demande tardive de prolongation de la mesure d'isolement) et ce n'est pas la régularité de cette mesure qui est en débat. Est en débat la question de savoir si la nouvelle mesure d'isolement, prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la précédente mesure est justifiée par des éléments nouveaux, ce qu'il convient de vérifier au vu des éléments produits. L'absence des précédents éléments ne saurait en tant que telle constituer ipso facto une cause de main levée de la mesure. Ce moyen est donc inopérant et doit être rejeté. 2.3 Sur le non-respect du 4 ème alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique L'appelant ne peut être admis à faire valoir que la nouvelle mesure d'isolement a été prise sans qu'il soit justifié d'éléments nouveaux alors que sur la décision de placement à l'isolement du 6 août 2023 il fait expressément état par le médecin de violence ou d'hétéro agressivité et de passage à l'acte, ce dont il se déduit qu'il a été constaté par le personnel soignant de nouveaux épisodes de violence et de passage à l'acte. Ce moyen n'est pas fondé et doit être rejeté. 2.4 Sur le non-respect du 2 ème alinéa du I de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Il est exactement rappelé que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours qui ne concernent que des patients en hospitalisation complète sans consentement et qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Au cas particulier, il est établi que pour prévenir la violence et le risque d'hétéro agressivité, cette mesure est proportionnée au risque qui a fait l'objet de l'évaluation susmentionnée. Ce moyen est donc encore mal fondé et doit être rejeté. 2.5 Sur le non-respect des deux premiers alinéas de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : l'absence de décision motivée pour chaque période d'isolement excédant 12 heures et sur le non-respect des évaluations médicales dans les délais prescrits par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique M. [P] a fait l'objet d'une mesure d'isolement dont le point de départ est fixé le 6 août 2023 à 16 h 26. Il est justifié par le dossier adressé au juge des libertés et de la détention que la mise en oeuvre de cette mesure a fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Du dossier de suivi établi le 9 août 2023 et dont l'objet est : « prescription isolement », il doit être retenu en outre : - une première décision de placement à l'isolement du 6 août 2023 à 16h26 par le docteur [U], - un premier renouvellement de cette mesure le 7 août à midi pour 12 heures, par le docteur [G] ; - un second renouvellement le 8 août à 11h 54 pour 12 heures par le docteur [G], - un troisième renouvellement le 8 août 2023 à 17h 45 par le docteur [G]. Ces renouvellements reposent sur le même constat clinique de violence, d'hétéro agressivité signal de risque de passage à l'acte sur fond d'état d'agitation non dirigée. Ils sont donc parfaitement motivés et justifient le maintien à l'isolement. La mesure était donc bien en cours et avait été régulièrement prorogée lorsque la requête saisissant le juge des libertés relativement à cette mesure a été réceptionnée au greffe le 9 août à 15h27. Les moyens sont mal fondés et doivent être rejetés. 2.6 Sur le non-respect du 4 ème alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : l'absence d'information du juge des libertés et de la détention sans délai L'information donnée au juge des libertés et de la détention le 6 août 2023 à 20 h 22 d'une nouvelle mesure d'isolement prise relativement à M. [P] répond à l'exigence de bref délai exigé par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Ce moyen est inopérant et doit être rejeté. La décision entreprise sera confirmée en conséquence. PAR CES MOTIFS Recevons M. [P] en son appel, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 11 Août 2023 à 18 heures 30. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1583e5e55ad9697a599d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel