Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 août 2023
- ECLI
- 64db1583e5e55ad9697a599f
- Date
- 12 août 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 198/23 - N° RG 23/00422 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UAZ4 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Nathalie MALARDEL, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA lors des débats et de Julie DURAND lors du délibéré par mise à disposition, greffières, Statuant sur l'appel formé par Me SALIN, avocat au barreau de Rennes par courriel reçu le 11 Août 2023 à 13 heures 31 pour : M. [K] [D] né le 25 Mai 1996 à TERESINA (BRESIL) de nationalité Brésilienne ayant pour avocat Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 10 Août 2023 à 18 heures 48 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 août 2023 à 15 heures 11; En l'absence de représentant du préfet de Maine et [Localité 1], dûment convoqué, qui a déposé un mémoire le 11 août 2023 régulièrement communiqué aux parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de M. [K] [D], assisté de Me Frédéric SALIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 11 Août 2023 à 16 H 30 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 12 Août 2023 à 10 heures, avons statué comme suit : Par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 26 septembre 2019 M. [K] [D] né le 25 mai 1996 à Teresina au Brésil a été condamné à une interdiction du territoire français de 10 ans à titre de peine complémentaire. Par arrêté du 8 août 2023, notifié le même jour à 15 heures 11, le préfet du Maine-et-[Localité 1] a placé M. [D] en rétention administrative pour une durée de 48 heures. Par requête du 9 août 2023 à 15 heures 09, M. [D] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête du 9 août 2023, le préfet du Maine et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative. Par ordonnance rendue le 10 août 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours dirigé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées, et prolongé la rétention de M. [D] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 août 2023 à 15 heures 11. Par déclaration de son conseil pour M. [D] reçue au greffe de la cour le 11 août 2023 à 13 heures 31, M. [D] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, par le biais de son conseil, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, les moyens suivants : Il soutient que l'arrêté du 8 août 2023 doit être annulé en raison de son insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet et approfondi de sa situation. Il fait valoir que : il respecte l'obligation de signature à laquelle il est astreint et présente un domicile stable, l'arrêté qui indique qu'une nouvelle demande de routing a été effectuée le 12 juillet 2023 ne précise pas qu'un vol est prévu bien au-delà de la rétention de 48 heures, l'arrêté qui vise la décision d'opposition à mariage du 16 juin 2023 ne prend pas en compte qu'une audience de demande de main-levée de l'opposition à mariage doit avoir lieu le 22 août 2023 à 11 heures, l'arrêté indique que sa compagne serait enceinte, alors que celle-ci après huit mois de grossesse doit bientôt accoucher, qu'il a des garanties de représentations puisqu'il habite avec sa compagne, a un logement fixe et a remis volontairement son passeport à l'administration et respecte son obligation de pointage depuis le mois de février. Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, que la mesure est disproportionnée en violation des articles L 741-1 et L 31-1 du CESEDA puisqu'il bénéficie de garanties de représentation et que le vol d'éloignement n'est prévu que le 6 septembre 2023, qu'il doit être présent à la procédure d'opposition le 22 août 2023 et que la procédure de soustraction à une mesure d'éloignement a été classée sans suite. Il souligne qu'aucune diligence n'a été effectuée pour avancer son vol prévu le 6 septembre 2023 de sorte que l'article L 741-3 du CESEDA a été violé. Au regard de ce qui précède il demande l'annulation de l'arrêté et sa remise en liberté, qu'il lui soit accordé l'aide juridictionnelle outre la somme de 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de Maine et [Localité 1] a fait parvenir au greffe de la cour, le 11 août 2023, un mémoire au terme duquel il sollicite la confirmation de la décision entreprise. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 11 août 2023, s'en rapporte. Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience. À l'audience, M. [D], par la voie de son conseil, maintient les termes de son mémoire d'appel. SUR QUOI, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le grief tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, du défaut d'examen complet et approfondi, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence de proportionnalité L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. Il y a lieu de rappeler que pour placer M. [D] en rétention le Préfet a relevé qu'assigné à résidence par arrêté du 2 janvier 2023, l'intéressé n'a pas pointé pendant 37 jours, qu'il ne s'est pas présenté le jeudi 23 mars 2023 et le 4 mai 2023 pour réaliser des tests covid 19 nécessaires à son embarquement sur des vols réservés et ne s'est pas présenté le 5 mars 2023 pour l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, l'absence de pointage pendant 37 jours, le refus de réaliser des tests covid et d'embarquer sont démontrés par les pièces de la procédure. La circonstance que la compagne de M. [D] est enceinte et qu'il vit à son domicile n'est pas suffisant pour garantir l'éloignement auquel s'est déjà soustrait l'intéressé à plusieurs reprises. Le fait que M. [D] a formé une demande de main levée de l'opposition à mariage et qu'une audience est prévue n'est pas de nature à modifier cette décision. C'est donc après un examen approfondi de la situation de M. [D] et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet du Maine et [Localité 1] a constaté que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation et que la mesure était proportionnée puisqu'il n'y avait pas d'autre solution que de le placer en rétention pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur le grief tiré de l'absence de diligences de la préfecture Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » M. [D] a remis son passeport aux services de la préfecture. Un vol a été réservé le 6 septembre 2023 en vue de son éloignement. La diligence doit s'apprécier au regard de l'objectif d'organiser le départ de l'étranger en situation irrégulière vers son pays d'origine. Aucune autre démarche que celles déjà réalisées ne s'imposait, l'administration étant tributaire des dates de disponibilité des compagnies aériennes. La date du vol fixée doit permettre l'éloignement dans le délai de la prolongation. Dès lors, toutes les diligences ont été réalisées conformément à l'article précité pour que le temps de rétention soit strictement nécessaire au départ de M. [D]. Le moyen est rejeté. Sur le fond, au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise. L'aide juridictionnelle sera accordée, la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sera rejetée et les dépens laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle à M. [K] [D], Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 août 2023, Déboutons M. [K] [D] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à [Localité 2], le 12 Août 2023 à 10 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [D], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDAarticle L612-3 du CESEDA précise que le risque mearticle L741-1 du CESEDA prévoit que larticle L 741-3 du CESEDA a été violé.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 12 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1583e5e55ad9697a599f
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