Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 août 2023
- ECLI
- 64db1583e5e55ad9697a59a1
- Date
- 12 août 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 199/23 - N° RG 23/00423 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UAZ6 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Nathalie MALARDEL, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA lors des débats et de Julie DURAND lors du délibéré par mise à disposition, greffières, Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 11 Août 2023 à 13 heures 56 pour : M. [D] [L], né le 23 Mai 1999 à TUNIS de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 10 Août 2023 à 19 heures 39 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 août 2023 à 09 heures 19 ; En l'absence de représentant du préfet de l'ORNE, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 11 août 2023 régulièrement communiqués aux parties En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de M. [D] [L], assisté de Me Enzo SEMINO, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 11 Août 2023 à 16 H 30 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 12 Août 2023 à 10 heures, avons statué comme suit : Par jugement du tribunal correctionnel de Saumur en date des 13 octobre 2017 et 12 février 2021, M. [D] [M] alias [D] [G], né le 23 mai 1999 à Tunis en Tunisie a été condamné à une interdiction du territoire français de 5 ans. Par un arrêté du 8 août 2023 notifié le même jour à 9 heures 19, le préfet de l'Orne a placé M. [D] [H] en rétention administrative pour une durée de 48 heures après sa levée d'écrou. Par requête du 9 août 2023 à 10 heures 10, M. [G] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête du 9 août 2023, le préfet de l'Orne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative. Par ordonnance rendue le 10 août 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours dirigé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées, et prolongé la rétention de M. [G] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 août 2023 à 9 heures 19. Par déclaration de la CIMADE pour M. [H] reçue au greffe de la cour le 11 août 2023 à 13 heures 56, M. [H] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, par le biais de son conseil, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, les moyens suivants : l'arrêté ne tient pas compte de sa situation en violation des dispositions des articles L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L 741-6 du CESEDA puisqu'il s'est basé sur un rapport de février 2023 du SPIP et qu'il n'a pas été entendu par la préfecture alors qu'il a une adresse fixe et est toujours en relation avec sa compagne, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, que la mesure est disproportionnée en violation des articles L 741-1 et L 31-1 du CESEDA puisqu'il qu'il a une relation ancienne et stable avec sa compagne, la préfecture n'a pas joint ses précédentes auditions consulaires et n'a réalisé aucune diligence dans les 24 heures à compter de la décision de placement en rétention. Au regard de ce qui précède, il demande l'annulation de l'arrêté et sa remise en liberté outre la somme de 600 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de l'Orne a fait parvenir au greffe de la cour, le 11 août 2023, un mémoire au terme duquel il sollicite la confirmation de la décision entreprise. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 11 août 2023, sollicite l'infirmation de la décision entreprise au motif que le préfet de l'Orne n'a pas effectué les diligences utiles à compter du placement en rétention et notamment n'a pas informé les autorités consulaires tunisiennes de ce placement en rétention ni même renouvelé dans les 24 heures sa demande de laissez-passer consulaire. Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience. À l'audience, M. [H], par la voie de son conseil, maintient les termes de son mémoire d'appel. Il plaide sur l'absence de prise en compte de ses garanties de représentation, de son logement et l'absence de diligence de la préfecture dans les 24 heures du placement en rétention. Il demande l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et une indemnité de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. SUR QUOI, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le grief tiré du défaut d'examen de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le juge des libertés a retenu qu'après un examen approfondi de la situation de M. [G] et sans commettre d'erreur d'appréciation, le Préfet de l'Orne a constaté que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation et qu'il n'y avait d'autre solution que de le placer en rétention pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement en l'absence de domiciliation suffisamment stable et effective et l'absence de document d'identité. Sur la régularité de la procédure Sur le grief tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation C'est à juste titre que le premier juge a retenu que la préfecture n'était tenu de justifier des dilenges effectuées auprès des autorités tunisiennes qu'à compter de son placement en rétention et qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir produit les demandes formées auprès des autorités consulaires lors des précédentes rétentions. Ce moyen est rejeté. Sur le grief tiré de l'absence de diligences de la préfecture Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Si le préfet a averti les autorités consulaires du placement en rétention de M. [H] dès sa levée d'écrou alors qu'il était encore incarcéré, l'absence de retour positif des autorités tunisiennes nécessitaient qu'elles soient relancées dès le placement effectif de l'intéressé en rétention. Dès lors, toutes les diligences n'ont pas été réalisées conformément à l'article L 741-3 précité pour que le temps de rétention soit strictement nécessaire à son départ ce qui lui fait grief. L'ordonnance sera infirmée et M. [H] remis en liberté. La demande d'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, non contradictoire, sera rejetée et les dépens laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 août 2023, Statuant à nouveau : Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [D] [H], Déboutons M. [D] [H] de sa demande d'indemnité de 600 euros, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à [Localité 1], le 12 Août 2023 à 10 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [L], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDAarticle L612-3 du CESEDA précise que le risque mearticle L 741-6 du CESEDA puisquarticle L741-1 du CESEDA prévoit que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 12 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1583e5e55ad9697a59a1
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