Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 août 2023
- ECLI
- 64db1583e5e55ad9697a59a3
- Date
- 12 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 200/23 N° RG 23/00424 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UA2A JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Elisabeth SERRIN, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Julie DURAND, greffière, Statuant sur l'appel formé le 11 Août 2023 à 14H51 par : M. [L] [F] né le 20 avril 1984 à [Localité 4] de nationalité Libyenne ayant pour avocat Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 10 Août 2023 à 18H37 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 août 2023 à 09h49; En l'absence de représentant du préfet de SARTHE, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 11 août 2023 régulièrement communiqués aux parties ; En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame LEINGRE, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties ; En présence de [L] [F], assisté de Me Frédéric SALIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 12 Août 2023 à 11 H 30 l'appelant assisté de M. [B] [I], interprète en langue arabe, qui a prêté serment à l'audience et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 12 Août 2023 à 13h00, avons statué comme suit : Sur la recevabilité de l'appel L'appel motivé, régulier en la forme et interjeté dans les délais, est recevable. Au fond, sur le maintien en rétention C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge, répondant aux moyens soulevés par M. [F], a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet. Le préfet de la Sarthe a pris à son encontre le 7 août 2023 un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans et que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 8 août 2023 à 9h49, à sa levée d'écrou. Il suffit de considérer qu'il est acquis aux débats que : - dès son audition du 25 mars 2023, avant sa comparution devant la juridiction correctionnelle, M. [F] avait pu faire état d'un ancien domicile à [Localité 1] (audition du 25 mars à 14h55) et d'une résidence temporaire au [Localité 2] depuis un mois, en donnant relativement à cette dernière des indications plus que vagues permettant de douter de la réalité de cette résidence ; - à l'époque comme à ce jour, il est dépourvu d'emploi régulier comme n'ayant fait état alors que d'un travail non déclaré ; - célibataire et sans enfants, il est dépourvu de documents de voyage et est entré illégalement sur le territoire français ; il persiste un doute quant à sa véritable identité, l'intéressé usant de différents alias ; - le 5 juin 2023 il a refusé sa prise d'empreintes et de photos, il a refusé d'être présenté aux autorités consulaires de la Libye, pays dont il se dit ressortissant ; - il n'a pas respecté le précédent arrêté du 4 juillet 2019 pris par le préfet de police de [Localité 3] lui faisant obligation de quitter le territoire, arrêté auquel il a déclaré ne pas vouloir se conformer ; il a confirmé à la fin de l'audition précitée qu'il avait l'intention de rester en France. La mesure d'assignation à résidence n'apparaît donc pas suffisante. Il a régulièrement signé la fiche établie à son arrivée au centre de rétention selon laquelle il a été informé dans une langue qu'il comprend de ses droits en rétention et en matière de demande d'asile et qu'une copie de la notification de ses droits lui a été remise. Le procès-verbal de notification des droits en rétention qu'il a signé est établi en langue française et en langue arabe. Sur ce document qu'il a signé, il est par ailleurs précisé que le règlement intérieur du centre, traduit en langue arabe, est mis à sa disposition. Il lui a été remis la liste avec les numéros de téléphone des associations qu'il peut contacter, sa signature ayant été apposée sur le formulaire dont copie lui a été remise. Il s'en déduit qu'ont été respectées les dispositions de l'article 16 paragraghe 5 de a directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui dispose que les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. » La procédure d'éloignement est engagée. Il convient donc de confirmer l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [F] ; Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rennes, le 12 Août 2023 à 13h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [F], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 12 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1583e5e55ad9697a59a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel