Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 août 2023
- ECLI
- 64db1583e5e55ad9697a59a5
- Date
- 12 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 201/23 - N° RG 23/00425 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UA2C JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Elisabeth SERRIN, présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Julie DURAND, greffière, Statuant sur l'appel formé le 11 Août 2023 à 14H42 par : M. [M] [H] né le 04 Juillet 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 2] de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 10 Août 2023 à 18H44 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 août 2023 à 09h25 ; En l'absence de représentant du préfet de CALVADOS, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 12 août 2023 régulièrement communiqués aux parties ; En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame LEINGRE, avocate générale ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 août 2023, lequel a été mis à la disposition des parties ; En présence de [M] [H], assisté de Me Frédéric SALIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 12 Août 2023 à 11 H 30 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 12 Août 2023 à 13H00, avons statué comme suit : Sur la recevabilité de l'appel L'appel motivé, régulier en la forme et interjeté dans les délais, est recevable. Au fond, sur le maintien en rétention C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge, répondant aux moyens soulevés par M. [H], a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet. Il suffit de considérer que selon l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue ainsi que des droits y afférents. La seule circonstance qu'il a été assisté d'un interprète lors de sa comparution devant la cour d'appel de Rouen et à l'audience de ce jour ne permet pas de retenir avec la plus grande vraisemblance qu'il ne comprends pas le français. Force est d'ailleurs de relever qu'il a comparu sans interprète devant le juge des libertés et de la détention et que son avocat n'a pas fait d'observations à ce sujet. Il en est de même à l'audience de ce jour. Sa compréhension suffisante de la langue française est en tant que de besoin par ailleurs attestée par le chef de poste du local de rétention administratif de [Localité 1] qui lui a notifié ses droits à son arrivée, M. [H] ayant signé la notification de ses droits à son arrivée et à sa sortie, comme il a signé la notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention de [Localité 3] ([Localité 4]) reconnaissant avoir été informé de ses droits dans une langue qu'il comprend. De même, sur le procès-verbal de notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative, il a été noté par l'agent notificateur, mention qui fait foi bien que M. [H] ait refusé de le signer : « J'ai bien compris l'ensemble des décisions prises par M. Le préfet du Calvados et qui m'ont été notifié et dont vous me remettez la copie ». Si M. [H] a, dans un premier temps, été orienté vers le local de rétention administrative de [Localité 1] avant d'être transféré le août 2023 au centre de rétention administrative de [Localité 3], cette décision peut tenir à des considérations de flux qui appartiennent au préfet. Selon l'article R. 744-8 du code précité, lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative ". Il n'y a pas de contestation sur la qualité du local de rétention administrative de [Localité 1] à recevoir des étrangers en situation irrégulière. Son affirmation selon laquelle la fourniture de numéros de téléphone ne suffit pas à pallier l'absence d'informations précises et exactes lui permettant d'exercer effectivement son droit au recours et ce alors qu'il ne conteste pas que lui ont été remis les numéros de téléphone utiles lui permettant de contacter un avocat ou la CIMADE n'est soutenue par aucune offre de preuve. Les équipements décrits comme ayant été mis à sa disposition sont conformes aux dispositions de l'article R. 744-11. Il est donc justifié de retenir que l'effectivité de son droit à un recours a été garantie. La chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen, par arrêt définitif du 24 juin 2022 a prononcé à son encontre la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. M. [H] a été régulièrement avisé par le préfet du Calvados que celui-ci entendait ramener cette peine à exécution, le pays de destination étant l'Algérie, pays dont l'intéressé déclare posséder la nationalité. Placé en rétention administrative à sa levée d'écrou, M. [H] ne présente pas de garanties de représentation. Il est dépourvu de document de voyage. La procédure d'éloignement est engagée. Il convient donc de confirmer l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [H] ; Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rennes, le 12 Août 2023 à 13H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [H], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 813-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 12 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1583e5e55ad9697a59a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel