Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 14 août 2023
- ECLI
- 64db1584e5e55ad9697a59a7
- Date
- 14 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02830 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOEH COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 AOÛT 2023 Nous, Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 28 mars 2022 condamnant Monsieur [P] [Y], né le 21 août 1984 à [Localité 2] (MAROC), à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 10 août 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [P] [Y] ayant pris effet le 10 août 2023 à 14 heures 30 ; Vu la requête du préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [P] [Y] ; Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2023 à 11 heures 25 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 août 2023 à 14 heures 30 jusqu'au 9 septembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 août 2023 à 10 heures 53 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au préfet de Seine-Maritime, - à Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Madame [F] [X], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] [Y] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du préfet de Seine-Maritime ; Vu les débats en audience publique, en l'absence de Madame [F] [X], interprète en langue arabe, expert assermenté, du préfet de Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la non-comparution de Monsieur [P] [Y] ; Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Le conseil de l'appelant ayant été entendu ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [P] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative Sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme Monsieur [P] [Y] soutient que son placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en ce qu'il a deux filles de nationalité française dont il s'occupe et qu'il souffre de problèmes de santé (asthme) nécessitant un suivi médical régulier. Compte tenu de la durée de la rétention, les éléments invoqués par l'intéressé ne sont pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, de sorte que la décision de placement prise par l'autorité administrative ne contrevient pas aux dispositions de l'article 8 de la CEDH. Sur l'examen par l'autorité administrative de la possibilité d'assigner à résidence Monsieur [P] [Y] considère que le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle en le plaçant en rétention plutôt qu'en l'assignant à résidence, alors qu'il dispose d'une adresse stable en France. La décision est motivée en droit et en fait et relate avec précision la situation pénale et personnelle de l'intéressé qui n'a justifié ni de l'existence d'une adresse stable, ni d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant âgé de 13 ans qu'il a mentionné. En outre, il n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage. Il en résulte que le préfet a examiné la situation personnelle de Monsieur [P] [Y] et a motivé sa décision au regard des conditions permettant l'assignation à résidence. Le moyen de nullité est dès lors rejeté. Sur la régularité du contrôle d'identité C'est par de justes motifs que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention de Rouen a rejeté le moyen soulevé. Sur le moyen tiré du détournement de la garde à vue C'est également par de justes motifs que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention de Rouen a rejeté le moyen soulevé. Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative Ainsi que l'a relevé le premier juge, le préfet a saisi les autorités consulaires marocaines dès le 10 août 2023, Monsieur [P] [Y] étant dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité. C'est en conséquence à juste titre que le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande du préfet, au regard de la justification de diligences et après avoir constaté qu'aucune mesure d'assignation à résidence n'était possible. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 14 Août 2023 à 15 heures 15. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1584e5e55ad9697a59a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel