Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 14 août 2023
- ECLI
- 64db1585e5e55ad9697a59ad
- Date
- 14 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/06007 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBSX Du 14 AOUT 2023 ORDONNANCE LE QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Anne THIVELLIER, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [I] [Z] né le 27 Février 1964 à [Localité 5] de nationalité Chinoise CRA [Localité 4] comparant par visioconférence, assisté de Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533, commis d'office, et de Mme [C], interprète en langue chinoise, assermentée DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet de [Localité 1] représenté par Maître Romain DUSSAULT, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Paris du 3 février 2023 ayant prononcé une mesure d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à l'encontre de de M. [I] [Z], à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Vu l'arrêté du préfet de [Localité 1] en date du 2 août 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée à M. [I] [Z] le 10 août 2023 à 10h31 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 août 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 14 août 2023 à 09 h 47, M. [I] [Z] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 12 août 2023 notifiée le jour même à 15h20, qui a rejeté le moyens d'irrégularité soulevé, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [Z] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [Z] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 août 2023 à 10 h 31. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance et à titre subsidiaire, sa réformation et qu'il soit dit n'y avoir lieu à maintien en rétention. A cette fin, il soulève : -l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces justificatives utiles, -sur la demande de prolongation : *le recours illégal à la visioconférence : vice de procédure *le recours illégal à la visioconférence : atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité *l'absence de diligence durant sa détention *la nécessité de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED *la nécessité de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier Visabio *l'absence de remise d'un double de l'arrêté de placement en rétention *la non production de sa fiche de levée d'écrou par la préfecture *la notification incomplète de ses droits : absence de mention du numéro des autorités consulaires chinoises. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [I] [Z] a exposé que l'administration n'avait diligentée aucune démarche durant la détention de son client afin d'éviter son placement en rétention à l'issue de son incarcération qui a duré 3 ans. Elle a également relevé que M. [I] [Z] connaît des conditions de rétention difficiles, dans la mesure où il ne parle que chinois et subit des brimades et des vols mais a précisé n'en tirer aucune conséquence quant à la mesure de rétention mais en aviser la préfecture. Il a renoncé à tous les autres moyens. Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise. M. [I] [Z] a indiqué être en France depuis 2000 et avoir toujours travaillé notamment dans la restauration. Il indiqué avoir une adresse à [Localité 2] sans autre précision et que son passeport n'est pas perdu mais détenu par un ami à [Localité 3] qui pourrait lui remettre. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré de l'absence de diligences utiles durant la détention Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration n'a obligation d'exercer toutes diligences à cet effet qu'à compter du placement en rétention. Dès lors, il ne peut être exigé de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention, étant au surplus relevé que la date de fin de peine de M. [I] [Z] était fixée au 10 février 2024 avant l'octroi de réduction de peine le 17 juillet 2023 ayant ramené sa date de libération au 10 août 2023. En outre, il est établi par les pièces du dossier que dès le 7 août 2023, avant son élargissement et avant son placement en rétention, l'autorité administrative a saisi le consulat de Chine de la situation de M. [I] [Z]. Ce moyen est donc rejeté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons le recours recevable en la forme, Rejetons le moyen tiré de l'absence de diligence de l'administration durant sa détention, Confirmons l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 14 août 2023 à 18 heures 22 Et ont signé la présente ordonnance, Anne THIVELLIER, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Anne THIVELLIER Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1585e5e55ad9697a59ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel