Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 14 août 2023
- ECLI
- 64db1586e5e55ad9697a59af
- Date
- 14 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/06011 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBS3 Du 14 AOUT 2023 ORDONNANCE LE QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Anne THIVELLIER, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [U] [E] né le 29 Décembre 2003 à [Localité 4] (20350) CRA [Localité 2] comparant par visioconférence, assisté de Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533, commis d'office, et de madame [N], interprète en langue arabe, assermentée DEMANDEUR ET : La préfecture de police de [Localité 1], représenté par Me Romain DUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 3 octobre 2022 à M. [U] [E] ; Vu l'arrêté du préfet de police en date du 12 juillet 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 12 juillet 2023 à 11 h 01 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 15 juillet 2023 qui a prolongé la rétention de M. [U] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 juillet 2023 ; Vu la requête du préfet de police pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [E] en date du 11 août 2023 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 12 août 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [E] régulière, et prolongé la rétention de M. [U] [E] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 11 août 2023 à 11 h 01 ; Le 14 août 2023 à 10h37, M. [U] [E] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 12 août 2023 qui lui a été notifiée le même jour à 13 h 20. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance et à titre subsidiaire, sa réformation et qu'il soit dit n'y avoir lieu à maintien en rétention. A cette fin, il soulève : -l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces justificatives utiles, -sur la demande de prolongation : *l'absence d'information des magistrats compétents de son transfert *le recours illégal à la visioconférence : vice de procédure *le recours illégal à la visioconférence : atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité *l'insuffisance de diligences par l'administration et demande une assignation à résidence. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [U] [E] a maintenu sa demande d'assignation à résidence et a renoncé à tous les autres moyens soulevés dans sa déclaration d'appel. Il a indiqué que M. [U] [E] rencontre des difficultés au centre de rétention de [Localité 2] où il partage sa cellule avec deux autres personnes alors qu'elle n'est prévue que pour deux personnes ; qu'elles se droguent et le forcent à en faire autant et qu'elles le frappent s'il refuse. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [U] [E] n'avait pas fait état antérieurement de problèmes au sein du CRA qu'il ne démontre pas ; qu'il n'y a pas de sur-occupation dans les centres de rétention sauf accord des intéressés. Il relève que l'administration a effectué les diligences nécessaires et qu'en l'absence de document d'identité, l'assignation à résidence n'est pas possible, ajoutant qu'il existe un doute sur sa nationalité. M. [U] [E] a indiqué qu'il était de nationalité libyenne et non tunisienne ; qu'il dispose d'une attestation d'hébergement chez son cousin ; qu'il a une fiancée qui réside à [Localité 3] ; qu'il veut régler sa situation et peut obtenir un acte de naissance pour justifier de son identité . En cas de maintien de la rétention, il a demandé à changer de centre. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la deuxième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si M. [U] [E] a fait état de ses mauvaises conditions de rétention au sein du centre de [Localité 2], il ne rapporte pas la preuve de ses allégations et n'établit pas qu'elles pourraient constituer des conditions indignes de détention au sens de l'article 3 de la CEDH, ce qu'il n'allègue pas au demeurant, étant en tout état de cause relevé qu'il n'en tire aucune conséquence quant à la demande de prolongation de sa rétention. Il sera enfin relevé qu'il ne relève pas de la compétence du premier président statuant en matière de prolongation d'une mesure de rétention administrative de statuer sur une demande de changement de centre de rétention. M. [U] [E] n'ayant pas maintenu les moyens relatifs à la contestation de la demande de prolongation formulés dans sa déclaration d'appel, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ayant retenu que l'administration a justifié de démarches utiles et régulières afin de mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière. Sur la demande d'assignation à résidence En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, M. [U] [E] produit une attestation d'hébergement mais ne dispose d'aucun document d'identité étant relevé que celle-ci reste incertaine, notamment quant à sa nationalité, l'intéressé ayant en outre utilisé plusieurs alias. Il n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette toute demande, Confirme l'ordonnance entreprise. Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Fait à VERSAILLES le 14 août 2023 à 18 heures 18 Et ont signé la présente ordonnance, Anne THIVELLIER, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Anne THIVELLIER Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L.743-13 du code de larticle 3 de la CEDHarticle L. 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1586e5e55ad9697a59af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel