Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 août 2023
- ECLI
- 64dc66ee5a00f1d9691da2e0
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01396 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB4J N° de Minute : 1416 Ordonnance du mardi 15 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [H] né le 07 Avril 2004 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [N] [I] interprète assermenté en langue soussou, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DE L'AISNE dûment avisé, absent, non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 août 2023 à 14 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 15 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [H] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [K] [H], de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Asine le 9 août 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 12 août 2023,ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation de M. [K] ; . ' Vu la déclaration d'appel du 14 août 2023 à 10H01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants : les moyens soulevés en première instance n'ont pas tous été évoqués par le premier juge ; l'arrêté contesté ne précise pas les raisons de son placement en fuite et donc la nécessité de sa rétention ; l'administration ne justifie pas de la saisine effective des autorités italiennes. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de l'absence de réponse aux moyens : Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ; En application du premier de ces textes, l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Aux termes du second, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, si M. [H] soulève une absence de répondre aux moyens qu'il aurait soulevés en première instance, force est de constater qu'il n'indique nullement de quels moyens il s'agirait. Au demeurant, il ressort de l'ordonnance querellée que le conseil de M. [H] a indiqué, à titre liminaire, ne pas soutenir le recours intenté contre la légalité de l'arrêté préfectoral outre qu'il n'avait pas d'observations à formuler. Dès lors, ce moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré de l'absence de précision quant à la nécessité de la rétention Il ressort de la décision querellée que le conseil de M.[H] a indiqué qu'il ne soutenait pas le recours intenté contre la légalité de l'arrêté préfectoral et qu'il n'avait pas d'observation. En outre, M. [H] a précisé qu'il n'avait pas d'explication, n'était pas d'accord pour aller en Italie mais n'avoir pas le choix ; qu'il voudrait rester en France et qu'il est arrivé en Europe il y a 6 mois. Or les moyens nouveaux, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée. Au surplus, En application de l'article L751-10 du CESEDA, le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ; 2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ; 3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ; 4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ; 5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; 6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ; 7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ; 8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ; 9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ; 10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ; 11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert. Or, il ressort de l'arrêté du 9 août 2023 notamment la mention suivante : « Considérant que que M.X se disant [K] [H] déclare être célibataire, sans enfant à charge, sans ressources légales ; qu'il ne justifie pas d'un domicile et qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; » . Dès lors, il ressort de cet arrêté qu'il est expressément indiqué que l'appelant ne justifie pas d'un domicile et sans ressources légales de sorte que le risque de fuite a été caractérisé au sens de l'article L751-10 7° du texte susvisé. Le moyen est dès lors inopérant. 3/ Sur le moyen tiré de l'absence de justification de la saisine effective des autorités italiennes Il résulte des pièces produites que M. [H] a fait l'objet d'un arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes responsable de l'examen de sa demande d'asile en date du 30 mai 2023 et qu'aux termes de cet arrêté les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013 par un accord implicite du 29 avril 2023 en application de l'article 2 du même règlement et que ces autorités ont été informées par message du 2 mai 2023 ; qu'il est également précisé, dans cet arrêté, que M. [H] est transféré aux autorités italiennes , responsables de l'examen de sa demande d'asile et que le transfert vers l'Italie doit avoir lieu dans le délai de 6 mois suivant l'accord des autorités italiennes sauf exception et notamment 18 mois en cas de fuite. Il ressort encore des pièces produites qu'une demande de routing a été effectuée le 10 août 2023 à destination de l'Italie. Dès lors, ce moyen est inopérant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera dès lors confirmée. 4/ Sur la notification de la décision à M. [K] [H] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [K] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Kelly HEMPEL, Greffier Christophe BOURGEOIS, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 15 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [I] Le greffier N° RG 23/01396 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB4J REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1416 DU 15 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [K] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [H] le mardi 15 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître [G] [M] le mardi 15 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 15 août 2023 N° RG 23/01396 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB4J
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64dc66ee5a00f1d9691da2e0
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