Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 août 2023
- ECLI
- 64dc66f05a00f1d9691da2e6
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01402 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5F N° de Minute : 1410 Ordonnance du mardi 15 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [G] né le 01 Janvier 2000 à [Localité 2] - TURQUIE de nationalité Turque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [X] [M] interprète en langue turc, ayant préalablement prété serment à l'audience ce jour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent, représenté par Maître IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris, PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 août 2023 à 12 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 15 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [G] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Par arrêté du 12 août 2023, notifié le même jour le préfet du Pas-de-Calais a ordonné à M. [G] de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et l'a placé en rétention administrative. Par requête du 13 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande par ordonnance du 14 août 2023. M. [G] a formé appel par déclaration du 14 août 2023. Aux termes de son acte d'appel, il soulève le moyen tiré des : -conditions de l'interpellation et de la retenue Le juge des libertés et de la détention a soulevé à l'audience l'irrecevabilité du moyen sur le fondement des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile. Sur les conditions de l'interpellation et de la retenue de l'intéressé L'intéressé invoque devant la cour d'appel avoir subi des traitement inhumains et dégradants en ce qu'il a été placé en retenue après avoir été secouru en mer sans avoir pu bénéficier de vêtements secs alors qu'il était mouillé et avait froid. L'exception de nullité prise de l'irrégularité de la retenue préalable au placement en rétention constitue, au sens de l' article 74 , alinéa 1, du code de procédure civile, une exception de procédure devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond. En l'espèce, l'intéressé n'a pas soulevé l'exception de procédure devant le premier juge. En indiquant devant le premier juge « Dans un groupe de 80 personnes, 6 personnes ont été interpellés. Parmi les 6 personnes nous sommes trois au centre de rétention. Où sont les autres. Une famille a tout enregistré avec son téléphone », l'intéressé n'a pas soulevé l'exception de nullité prise de la retenue. Il convient en conséquence de déclarer le moyen irrecevable. Sur la prolongation de la rétention administrative L'appel formé à l'encontre de la décision de prolongation de la rétention administrative n'est pas soutenu par un autre moyen que celui tiré de l'irrégularité de la retenue. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la notification de la décision à M. [U] [G] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [U] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DECLARE irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation et de la retenue ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Kelly HEMPEL, Greffier Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 15 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [X] [M] Le greffier N° RG 23/01402 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5F REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1410 DU 15 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [U] [G] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète : [X] [M] - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [G] le mardi 15 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Magali BONDUELLE le mardi 15 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 15 août 2023 N° RG 23/01402 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5F
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64dc66f05a00f1d9691da2e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel