Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 août 2023
- ECLI
- 64dc66f05a00f1d9691da2e8
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01403 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5G N° de Minute : 1411 Ordonnance du mardi 15 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [S] né le 07 Août 1995 à [Localité 2] - COTE-D'IVOIRE de nationalité Ivoirienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent, représenté par Maître IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris, PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 août 2023 à 12 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 15 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [S] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [I] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Par arrêté du 09 janvier 2023, signifié le même jour, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné à [I] [S] de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité. Par arrêté du 12 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné le placement en rétention administrative de M. [S]. Par requête du 13 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande par ordonnance du 14 août 2023. M. [S] a formé appel par déclaration du 14 août 2023. Aux termes de son acte d'appel, il soulève les moyens tirés de : -l'irrégularité du contrôle d'identité -le défaut de diligence de l'administration. L'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité a été soulevé à l'audience sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile. MOTIVATION I) Sur l'irrégularité du contrôle d'identité Devant la cour d'appel, l'intéressé fait valoir que son identité a été contrôlée en dehors de tout cadre légal. L'exception de nullité prise de l'irrégularité du contrôle d'identité préalable au placement en rétention administrative constitue, au sens de l' article 74 , alinéa 1, du code de procédure civile, une exception de procédure devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond. En l'espèce, l'intéressé n'a pas soulevé l'exception de procédure devant le premier juge. En indiquant devant le premier juge « On a été contrôlé au péage, on partait vers notre entreprise » l'intéressé n'a pas soulevé l'exception de nullité prise de l'irrégularité du contrôle d'identité. Il convient en conséquence de déclarer le moyen irrecevable. II) Sur les diligences de l'administration Aux termes des dispositions de l'article L. 741-3 du ceseda : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Le 12 août 2023, date de la décision de placement en rétention, l'administration a saisi l'ambassade de côte d'ivoire d'une demande de laissez-passer. L'administration justifie en conséquence des diligences utiles au départ de l'intéressé. L'appel n'est soutenu par aucun autre moyen. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. III) Sur la notification de la décision à M. [I] [S] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [I] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Kelly HEMPEL, Greffier Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 15 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance à : M. [I] [S] Le greffier N° RG 23/01403 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5G REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1411 DU 15 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [I] [S] - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [S] le mardi 15 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Magali BONDUELLE le mardi 15 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 15 août 2023 N° RG 23/01403 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5G
Articles de loi cités
article L. 741-3 du cesedaarticle 74 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64dc66f05a00f1d9691da2e8
Données disponibles
- Texte intégral
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