Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 août 2023
- ECLI
- 64dc66f05a00f1d9691da2ec
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01405 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5I N° de Minute : 1413 Ordonnance du mardi 15 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [Z] né le 20 septembre 1994 à [Localité 6] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [L] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 4] dûment avisé, absent, représenté par Maître IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris, PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 août 2023 à 14 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 15 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [Z] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M.[Y] [Z], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du [Localité 4] le 10 août 2023 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 12 août 2023,ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours; . ' Vu la déclaration d'appel du 14 août 2023 à 10H44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant expose les moyens suivants : que la décision de placement en rétention viole l'article 8 de la CEDH en ce que sa compagne, avec laquelle il vit depuis bientôt 2 ans, est enceinte de 8 mois et a besoin de lui pour les tâches quotidiennes notamment, jusqu'à l'accouchement ; sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence n'a pas été examinée ; l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la CEDH et de l'assignation à résidence En application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. En l'espèce, M.[Z] produit d'une part, une attestation de Mme [N] [V], datée du 27 juillet 2023, aux termes de laquelle elle confirme que l'appelant réside bien à son adresse située [Adresse 5] à [Localité 4] et d'autre part, un acte de reconnaissance préalable d'un enfant effectué le 4 mai 2023. Néanmoins, la cour constate d'une part qu'il n'est pas produit de document de nature à justifier d'une part de la grossesse et d'autre part l'attestation n'est qu'une simple attestation d'hébergement sans plus de précision notamment quant à sa durée. Par ailleurs, si par arrêté du 5 août 2022, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, il a également fait l'objet d'un arrêté du 9 août 2022, portant assignation à résidence pendant un délai de 45 jours et interdiction de quitter les communes des circonscription de sécurité publique du Havre sans autorisation, jusqu'au moment où la mesure d'éloignement pourra être exécutée. Il a été astreint à une obligation de pointage tous les lundis et vendredis. Il ressort d'un procès-verbal de police du 30 août 2022 que M.[Z] n'a pas respecté son obligation de pointage. Par décision du 17 août 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de M.[Z] tendant à annuler l'arrêté précité du 5 août 2022. Il résulte de l'audition de M. [Z] devant les services de police en date du 27 avril 2023 qu'il ne dispose d'aucun document lui permettant de séjourner et de circuler en France ni document de son pays d'origine, ajoutant être arrivé depuis 2020 en France. S'il fait état de ce qu'il aurait effectué des démarches administratives en vue d'obtenir un titre de séjour en France, force est de constater qu'il n'en justifie pas devant la cour. Il y précise également avoir laissé son passeport et ses documents d'identité à [Localité 3]. De même, il ne justifie d'aucune activité professionnelle, précisant, dans cette audition vivre avec l'aide de sa copine et de petits boulots dont il ne justifie pas. Il a fait l'objet d'un nouvel arrêté d'assignation à résidence de la part du préfet du [Localité 4] en date du 27 avril 2023 pour une durée de 6 mois avec obligation de pointage les mardi et jeudi. Suivant procès-verbal de police du 4 août 2023, il ne s'est plus présenté à son obligation de pointage à compter du 27 juillet 2023. Il ne s'est pas plus présenté à un rendez-vous d'audition dans le but d'obtenir une reconnaissance de nationalité et de laissez-passer, élément notamment retenu par le juge des libertés et de la détention de même que le manquement à l'obligation de résidence, dans une ordonnance du 8 août 2023 autorisant une visite domiciliaire chez M.[Z]. Dans son audition devant les services de police en date du 10 août 2023, M.[Z] a indiqué n'avoir pas effectué les démarches administratives pour obtenir un titre de séjour et a ajouté avoir laissé les documents d'identité, notamment son passeport, « au pays ». Il y fait état d'une activité de mécanicien. Interrogé sur ses manquements à son obligation de pointage, il les justifie sur les conseils de son avocat comme le fait de ne s'être pas rendu au rendez-vous en centre de rétention. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est acquis que M.[Z] n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence par deux fois de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'administration de n'avoir pas suffisamment examiné la situation de M. [Z] en la matière. D'autre part, la grossesse de sa compagne, dont seul un acte de reconnaissance fut-il de lui et Mme [V] purement déclaratif est produit aux fins d'en justifier, ainsi que le caractère stable et durable de leur concubinage non démontré, ne sont en l'état pas suffisants pour justifier de ce que l'arrêté de placement en rétention violerait l'article 8 précité, étant en outre précisé que M.[Z] ne justifie d'aucune démarche pour régulariser sa situation en France et que la grossesse de Mme [V] apparaît comme postérieure à l'arrêté du 5 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai validé par la décision du tribunal administratif du 17 août 2022 de sorte que la cour s'interroge sur le fait que cette grossesse soit intervenue pour les besoins de la cause. En conséquence, ces moyens seront rejetés. Sur le moyen tiré des diligences Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ; En application du premier de ces textes, l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Aux termes du second, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, si M.[Z] se prévaut de ce que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention, force est de constater qu'il ne précise pas de quelles diligences il s'agit alors qu'il résulte d'un mail de la préfecture du 10 août 2023 que le consulat de Tunisie ne peut pas assurer les auditions du 11 août 2023 et qu'il est proposé d'inscrire M.[Z] sur la liste des auditions du 18 août 2023. Ce moyen est dès lors inopérant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera dès lors confirmée. Sur la notification de la décision à M. [Y] [Z] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [Y] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Kelly HEMPEL, Greffier Christophe BOURGEOIS, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 15 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [P] Le greffier N° RG 23/01405 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5I REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1413 DU 15 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Y] [Z] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [Z] le mardi 15 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Magali BONDUELLE le mardi 15 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 15 août 2023 N° RG 23/01405 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5I
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle 8 de la CEDH en ce que sa compagnearticle 8 de la CEDHarticle 455 du code de procédure civile
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- Droit des personnes
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64dc66f05a00f1d9691da2ec
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