Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 août 2023
- ECLI
- 64dc66f05a00f1d9691da2ee
- Date
- 15 août 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01406 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5J N° de Minute : 1415 Ordonnance du mardi 15 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [B] né le 30 Janvier 1989 à [Localité 3] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [O] [N] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent, représenté par Maître IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris, PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 août 2023 à 14 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 15 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [B] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M.[P] [B], de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 11 août 2023 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 13 août 2023,ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation de M. [B] ; . ' Vu la déclaration d'appel du 14 août 2023 à 11H41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant expose les moyens suivants : que la décision de placement en rétention n'était pas nécessaire en ce qu'il n'entre dans aucun des cas prévus par l'article L612-3 du CESEDA puisqu'il possède les documents exigés lui permettant de circuler sur le territoire français et des moyens suffisants pour rentrer en Albanie par lui-même ; sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence n'a pas été examinée ; l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens tirés de l'absence de nécessité du placement en rétention et de l'assignation à résidence En l'espèce, M.[B] se prévaut de ce qu'il est venu en France pour visiter le pays, qu'il est en possession de son passeport et qu'il dispose d'un billet retour ainsi que des moyens de subsistances suffisants. Si la cour constate que M. [B] est en possession d'un billet retour Barcelone-Tirana en date du 11 août 2023 à 22heures, il n'indique nullement être en possession d'un billet de train ou d'avion ou de bus en vue de se rendre à Barcelone alors qu'il a indiqué, lors de son audition devant les services de police le 11 août 2023 qu'il est arrivé en France le 10 août 2023 en avion. Par ailleurs, il n'a fait aucune mention d'un lieu de résidence en France et a même répondu qu'il ne disposait d'aucun document permettant d'attester qu'il résidait chez quelqu'un en France. Si par ailleurs, il fait état de ce qu'il dispose de 500 euros, il ajoute devant les policiers n'avoir ni carte, ni compte bancaire. Il ne donne aucun motif à son séjour en France et n'a pas d'attache avec la France. Au demeurant, si désormais il produit une attestation d'hébergement de M. [R] [S], en date du 12 août 2023, force est de constater qu'il n'en a fait état ni devant les services de police ni devant le premier juge. Au demeurant, cette attestation est par trop imprécise puisque l'attestant indique accepter M.[B] dans son logement en tant que visiteur pour un temps outre que cet attestant est encore différent de l'identité de celui chez lequel M.[B] indique être hébergé en France dans sa requête, à savoir M. [V] [K] résidant [Adresse 1]. Par ailleurs, il ne fait pas état d'un recours exercé devant le juge administratif à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, au regard de ces éléments, ces moyens seront rejetés et la décision déférée confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours en annulation de M.[B]. Sur le moyen tiré des diligences Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ; En application du premier de ces textes, l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Aux termes du second, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, si M.[B] se prévaut de ce que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention, force est de constater qu'il ne précise pas de quelles diligences il s'agit et alors que s'il se prévaut de ce que la cour d'appel de Paris a sanctionné le défaut de diligences de l'administration lorsque l'intéressé avait remis son passeport et qu'une demande de routing n'avait pas été formulée, force est de constater qu'il est justifié d'une demande de routage le 11 août 2023. Ce moyen est dès lors inopérant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera dès lors confirmée. Sur la notification de la décision à M. [P] [B] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [P] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Kelly HEMPEL, Greffier Christophe BOURGEOIS, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 15 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [O] [N] Le greffier N° RG 23/01406 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5J REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1415 DU 15 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [P] [B] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [B] le mardi 15 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Magali BONDUELLE le mardi 15 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 15 août 2023 N° RG 23/01406 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5J
Articles de loi cités
article L612-3 du CESEDA puisquarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64dc66f05a00f1d9691da2ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel