Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 août 2023
- ECLI
- 64dc66f05a00f1d9691da2f2
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01408 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5L N° de Minute : 1417 Ordonnance du mardi 15 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [B] né le 03 Septembre 1996 à [Localité 2] - GEORGIE de nationalité Géorgienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [Z] [K] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 4] dûment avisé, absent, représenté par Maître IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris, PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 août 2023 à 15 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 15 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [B] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M.[X] [B], de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du [Localité 4] le 9 août 2023 2023 à 15H40 dans l'attente de son transfert vers l'un des pays dans lesquels il a sollicité une protection internationale. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11 août 2023, ordonnant le placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 14 août 2023 à 15H51 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant expose les moyens suivants : il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ; il convient de vérifier que les diligences nécessaire ont été effectuées afin de procéder à son éloignement vers les Pays-Bas, la Suisse ou l'Allemagne et qu'une demande de routing a été effectuée et qu'il y a eu un défaut de diligence de la part de l'administration de ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, la cour constate que, comme l'a pertinemment relevé le premier juge et sans être contredit par l'appelant, lors de son placement en rétention administrative, M. [B] était démuni de tout document d'identité ou de voyage valide, ne justifiait pas plus d'une adresse effective et permanente en France, n'avait effectué aucune demande de régulariser sa situation et ne disposait d'aucun moyen de subsistance ni attaches quelconques en France. Le premier juge a également relevé sans être contesté par M.[B] que ce dernier avait formé des demandes d'asile aux Pays Bas, en Suisse et en Allemagne et dont il se prévaut de l'absence de diligence nécessaire à son éloignement vers ces pays. A cet égard, il résulte des pièces produites que des demandes de prises en charge ont été formulées par l'administration française auprès de ces trois états membres. Les dispositions de l'artic1e 28 du règlement UE n° 604/213 dit DUBLIN III imposant aux États requis de donner leur réponse dans un délai de 14 jours, la prolongation pour une période de 28 jours permet de préserver les droits de M. [B] et de lui garantir une réponse dans un délai raisonnable alors que la proximité géographique de ces trois pays et la brièveté du délai de réponse permet, en cas de prise en charge par l'un de ces Etats, de mettre en place un transfert de l'appelant dans des délais très courts sans qu'il soit nécessaire de mettre en 'uvre une demande de routage à plus de 14 jours. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la notification de la décision à M. [X] [B] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [X] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [B] ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Kelly HEMPEL, Greffier Christophe BOURGEOIS, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 15 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Z] [K] Le greffier N° RG 23/01408 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5L REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1417 DU 15 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [X] [B] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [B] le mardi 15 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Magali BONDUELLE le mardi 15 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 15 août 2023 N° RG 23/01408 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5L
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64dc66f05a00f1d9691da2f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel