Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 août 2023
- ECLI
- 64dc66f15a00f1d9691da2f4
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01409 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5M N° de Minute : 1418 Ordonnance du mardi 15 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [X] alias [H] [M] né le 21 juin 1982 à [Localité 4] (ALGERIE) né le 01 Janvier 1995 à [Localité 2] - PALESTINE de nationalité algérienne, Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1] dûment avisé, non comparant en personne ayant refusé l'extraction assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent, non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 août 2023 à 15 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 15 août 16h27 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [X] alias [H] [M] né le 21 juin 1982 à [Localité 4] (ALGERIE) ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [X] alias [H] [M] né le 21 juin 1982 à [Localité 4] (ALGERIE) par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M.[C] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 13 juillet 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie en exécution d'un arrêté du portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par décision du 15 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Lille a prolongé cette rétention de 28 jours, laquelle décision a été confirmée par la cour d'appel de Douai le 17 juillet 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 12 août 2023 ,ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 14 août 2023 à 11H15 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant expose les moyens suivants : il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ; la préfecture n'a entamé aucune démarche auprès des autorités consulaires de son pays d'origine comme étant palestinien ; le laissez-passer consulaire ayant été signé sans délégation spécifique du préfet, l'acte doit être considéré comme n'ayant pas été effectué par une personne compétente. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration quant au pays de destination: La cour rappelle que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. A cet égard, si M.[X] indique que l'administration n'a entamé aucune démarche auprès des autorités consulaires de son pays d'origine que serait la Palestine et ne s'est contentée que de diligences auprès de l'Algérie, il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de statuer sur ce moyen lequel est inopérant. 3/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. 4/ Sur la notification de la décision à M. [C] [X] alias [H] [M] né le 21 juin 1982 à [Localité 4] (ALGERIE) En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [C] [X] alias [H] [M] né le 21 juin 1982 à [Localité 4] (ALGERIE) lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [X] alias [H] [M] né le 21 juin 1982 à [Localité 4] (ALGERIE) par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Kelly HEMPEL, Greffier Christophe BOURGEOIS, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 15 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [W] Le greffier N° RG 23/01409 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5M REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1418 DU 15 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [C] [X] alias [H] [M] né le 21 juin 1982 à [Localité 4] (ALGERIE) - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [X] alias [H] [M] né le 21 juin 1982 à [Localité 4] (ALGERIE) le mardi 15 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le mardi 15 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 15 août 2023 N° RG 23/01409 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5M
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64dc66f15a00f1d9691da2f4
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