Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 août 2023
- ECLI
- 64dc66f15a00f1d9691da2f8
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01411 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5O N° de Minute : 1420 Ordonnance du mardi 15 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [K] né le 09 Août 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) (31260) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [V] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 août 2023 à 15 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 15 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [K] ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M.[I] [K], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 10 août 2023 2023 à 22H50. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 12 août 2023, ordonnant le placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 14 août 2023 à 12H19 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant expose les moyens suivants : il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ; la demande de routing est une diligence obligatoire dont la Préfecture ne peut s'abstenir au regard du simple fait de la proximité géographique de l'Allemagne et qu'il y a eu un défaut de diligence de la part de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration En application de l'article L741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, la cour constate que, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, lors de son placement en rétention administrative, M. [K] présentait des risques avérés de soustraction à la mesure d'éloignement en ce qu'il avait confirmé, lors de son audition par les services de police mais également devant le juge des libertés et de la détention, qu'il n'avait pas l'intention de quitter la France et alors qu'il avait déjà fait l'objet d'autres arrêtés d'obligation de quitter le territoire national ainsi que, comme le relève le premier juge et sans être contesté par l'appelant, d'une assignation à résidence le 1er avril 2023 avec carence le 4 avril ; que les dispositions de l'artic1e 28 du règlement UE n° 604/213 dit DUBLIN III imposant aux États requis de donner leur réponse dans un délai de 14 jours, la prolongation pour une période de 28 jours permet de préserver les droits de M. [K] et de lui garantir une réponse dans un délai raisonnable alors que la proximité géographique de l'Allemagne et la brièveté du délai de réponse permet, en cas de prise en charge par cet Etat, de mettre en place un transfert de l'appelant dans des délais très courts sans qu'il soit nécessaire de mettre en 'uvre une demande de routage à plus de 14 jours, la cour relevant en outre qu'il ressort des pièces produites qu'il est justifié d'une demande de prise en charge par les autorités allemandes dès le 10 août 2023 à 16H48. Ce moyen sera donc rejeté. 3/ Sur la notification de la décision à M. [I] [K] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [I] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Kelly HEMPEL, Greffier Christophe BOURGEOIS, conseiller N° RG 23/01411 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5O REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1420 DU 15 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 15 août 2023 : - M. [I] [K] - l'interprète - l'avocat de M. [I] [K] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [I] [K] le mardi 15 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le mardi 15 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 15 août 2023 N° RG 23/01411 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5O
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64dc66f15a00f1d9691da2f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel