Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 août 2023
- ECLI
- 64dc66f15a00f1d9691da2fc
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01413 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5Q N° de Minute : 1422 Ordonnance du mardi 15 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [S] né le 19 Octobre 1993 à [Localité 2] Q6 TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [L] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 août 2023 à 15 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 15 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [S] ; Vu l'appel interjeté par M. [T] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M.[T] [S], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 11 août 2023 en exécution d'un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec une interdiction de retour pendant un an, notifié le même jour. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 août 2023, ordonnant le placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et déclarant régulier le placement en rétention de M. [S] ; ' Vu la déclaration d'appel du 14 août 2023 à 13H21 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant expose les moyens suivants : sur l'arrêté de placement en rétention, l'administration a commis une erreur d'appréciation dans les garanties de représentation qu'il présente alors qu'il peut bénéficier d'une assignation à résidence administrative et que le refus exprimé par lui de se maintenir sur le territoire français et ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ne peut s'interpréter comme l'expression formelle d'un refus de retourner dans son pays d'origine s'il y était contraint outre que l'administration a commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention au motif qu'il ne disposait d'aucun document d'identité et alors qu'il dispose d'une adresse stable chez sa compagne Mme [B] et qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement et plusieurs membres de sa famille vit en France et qu'il travaille. Sur l'ordonnance de prolongation de la rétention, il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ; le laissez-passer consulaire ayant été signé sans délégation spécifique du préfet, l'acte doit être considéré comme n'ayant pas été effectué par une personne compétente. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Vu les articles L741-1, L731-1 et L612-3 du CESEDA ; En l'espèce, il apparaît que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M.[S] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : ne pouvoir justifier être rentré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ne pas présenter de garanties de représentation suffisantes puisqu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité au cours de sa retenue. L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. A cet effet, la cour relève que l'appelant indique lui-même avoir déclaré en audition avoir l'intention de se maintenir sur le territoire français et ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Or, l'appelant n'indique nullement avoir effectué un recours devant la juridiction administrative à l'encontre de la décision de quitter le territoire français et n'a pas effectué la moindre diligence en vue d'obtenir un titre de séjour. De même, s'il fait état de ce qu'il justifie d'une adresse avec sa compagne, la cour relève que la présente procédure fait suite à une interpellation de l'appelant pour des violences sur Mme [B] qu'il indique être sa compagne. En outre, nonobstant l'attestation présentement versée de Mme [B], elle a indiqué aux fonctionnaires de police, le 11 août 2023 à 12H30 avoir vécu avec M. [S] de janvier à août 2022 avant de le quitter suite à des disputes sans violence puis être revenue avec lui en février 2023 et que le 11 août 2023 alors qu'il était alcoolisé, il l'a prise par le cou et l'a projetée au sol en lui portant plusieurs coups de pied sur le corps. Ces éléments sont à mettre en rapport avec les déclarations immédiates qu'elle a eues avec les policiers et reprises dans le procès-verbal d'interpellation et de saisine du 11 août 2023 à 1H50 ainsi que des constatations effectués par une policière adjointe qui a relevé des marques de coups sur Mme [B] ainsi qu'une éraflure au niveau de son coude droit. En outre, si M.[S] conteste les violences, il a indiqué, lors de son audition réalisée au cours de la garde à vue, avoir une seconde copine dans la mesure où Mme [B] est trop compliquée. Au demeurant, aucun élément produit ne permet de considérer que Mme [B] ait connaissance de cette double relation. S'il produit par ailleurs une promesse d'embauche à compter du 12 août 2023 signé de M. [S] [K], celle-ci n'est pas datée d'une part et la cour s'interroge d'autre part sur sa réalité dès lors qu'il est fait état d'un contrat d'apprentissage et qu'aucun élément annexe ne permet de considérer que M. [S] suivrait une formation lui permettant de bénéficier de ce type de contrat aidé. Il ne démontre aucune activité au préalable. Enfin, en dehors de son père, il ne démontre aucune attache réelle en France. C'est dès lors de manière pertinente que le premier juge a déclaré régulier le placement en rétention de M. [S] et la décision sera confirmée de ce chef. 2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 3/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. 4/ Sur la notification de la décision à M. [T] [S] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [T] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Kelly HEMPEL, Greffier Christophe BOURGEOIS, conseiller N° RG 23/01413 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5Q REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1422 DU 15 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 15 août 2023 : - M. [T] [S] - l'interprète - l'avocat de M. [T] [S] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [T] [S] le mardi 15 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le mardi 15 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 15 août 2023 N° RG 23/01413 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5Q
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64dc66f15a00f1d9691da2fc
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