Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 août 2023
- ECLI
- 64dc66f15a00f1d9691da2fe
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01414 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5R N° de Minute : 1423 Ordonnance du mardi 15 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [R] né le 09 Novembre 1999 à [Localité 3] - ALGERIE (62000) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre detention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 août 2023 à 15 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 15 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [R] ; Vu l'appel interjeté par Maître Bonduelle venant au soutien des intérêts de M. [D] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2023 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M.[D] [R], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 9 août 2023 en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11 août 2023, ordonnant le placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et déclarant régulier le placement en rétention de M.[R] ; ' Vu la déclaration d'appel du 14 août 2023 à 15H18 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant expose les moyens suivants : le préfet n'a pas suffisamment motivé la décision à l'origine de son placement en rétention alors qu'il a toujours déclaré la même identité et a obtenu des titres de séjour, qu'il a respecté son assignation à résidence et que la préfecture n'évoque pas son ancien passeport ni sa situation familiale ; sur l'arrêté de placement en rétention, l'administration a commis une erreur d'appréciation dans les garanties de représentation dans la mesure où le fait qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement ne peut à lui seul caractériser une insuffisance de garanties de représentation outre que le fait qu'il ait déclaré en audition avoir l'intention de se maintenir sur le territoire français n'est pas à lui seul de nature à caractériser un risque de fuite ; qu'il a respecté les prescriptions relatives à son assignation à résidence sauf une fois une seule signature le 3 mars alors qu'il pensait que son assignation finissait la veille ; qu'il dispose d'un passeport périmé ainsi que d'une adresse stable, est entré en France mineur avec un visa, a effectué ses études en France, a travaillé en tant que soudeur, était en situation régulière avant le refus de renouvellement de son titre de séjour, a une conjointe avec laquelle il est en couple depuis 2 ans ; Sur l'ordonnance de prolongation de la rétention, il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ; le laissez-passer consulaire ayant été signé sans délégation spécifique du préfet, l'acte doit être considéré comme n'ayant pas été effectué par une personne compétente ; qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que tous les documents en possession de l'administration ont été transmis au consulat de son pays d'origine et notamment son passeport d'origine. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Vu les articles L741-1, L731-1 et L612-3 du CESEDA ; Il résulte d'un arrêté du 28juillet 2022 que le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. [R] et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en ce que sa présence en France constitue une menace grave et actuel pour l'ordre public. Par décision du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. [R] validant l'arrêté précité. Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, M.[R] n'a pas déféré à cet arrêté et s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant arrêté du 20 janvier 2023, le préfet du Nord a assigné M. [R] à résidence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement sur le fondement de l'article L731-1 du CESEDA sous l'obligation de se présenter tous les lundi, mercredi et vendredi à 10H00 hors jours fériés au commissariat de [Localité 2] pour une durée de 45 jours. Il est constant qu'un manquement à une obligation liée à l'assignation à résidence expose à un placement en rétention administrative. M.[R] n'a pas respecté son obligation de pointage le 3 mars 2023. Par arrêté du 9 août 2023, le préfet du Nord a pris un arrêté aux termes duquel il est indiqué notamment qu'il : - est obligé de quitter le territoire français sans délais ; - pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité notamment ; - est placé en rétention pour une durée de 48 heures. Que cette mesure est motivée par le fait : - d'avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer son obligation de quitter le territoire français ; - s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; - de ne pas présenter des garanties de représentation suffisantes en ce qu'il s'est soustrait à la mesure d'assignation à résidence en ne respectant pas son obligation de pointage. Il s'ensuit que le préfet a motivé sa décision de placement en rétention de sorte que ce moyen est inopérant. De même, M. [R] ne conteste pas : - ne pas pouvoir présenter des documents d'identité ou de voyage valide alors que son passeport est périmé depuis le 11 décembre 2022 ; - le fait qu'il n'a pas honoré intégralement son obligation de pointage contenue dans l'assignation à résidence à laquelle il était astreint, fusse une seule fois ; - avoir déclaré vouloir rester en France et ne pas vouloir repartir en Algérie. De même, s'il indique résider chez sa mère, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas respecté son assignation à résidence outre que le fait de disposer d'une résidence ne l'a pas empêché de commettre des faits délictueux graves. En outre, même s'il indique avoir une compagne avec laquelle il est en couple depuis 2 ans, force est de constater qu'il ne vit pas avec elle puisqu'il précise résider chez sa mère. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera confirmée. 2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 3/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. 4/ Sur le moyen tiré de la non transmission de l'ensemble des documents que l'administration a à sa disposition Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ; En application du premier de ces textes, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Aux termes du second, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention En l'espèce, la cour constate qu'en dehors du passeport périmé, M.[R] n'indique pas quels documents il évoque alors qu'il lui appartient d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions. En outre, s'agissant du passeport périmé, il n'indique pas plus sur quels éléments du dossier il se fonde pour justifier que l'administration n'aurait pas transmis son passeport périmé alors qu'au demeurant une demande de routage a été effectuée le 9 août 2023 et que dans la demande de laisser-passez consulaire du 9 août 2023, il est fait état de ce que M.[R] a été propriétaire d'un passeport algérien n°178003528 délivré le 12 décembre 2017 et expiré le 11/12/2022. En conséquence, ce moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Kelly HEMPEL, Greffier Christophe BOURGEOIS, conseiller N° RG 23/01414 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5R REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1423 DU 15 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 15 août 2023 : - M. [D] [R] - l'interprète - l'avocat de M. [D] [R] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [D] [R] le mardi 15 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le mardi 15 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 15 août 2023 N° RG 23/01414 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5R
Articles de loi cités
article L731-1 du CESEDA sous larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64dc66f15a00f1d9691da2fe
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