Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 août 2023
- ECLI
- 64dc66f25a00f1d9691da304
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01417 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5U N° de Minute : 1426 Ordonnance du mardi 15 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [S] né le 25 Février 1979 à [Localité 2]- RUSSIE de nationalité Russe Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DE L'AISNE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 août 2023 à 15 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 15 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [S] ; Vu l'appel interjeté par Maître Bonduelle venant au soutien des intérêts de M. [V] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M.[V] [S], de nationalité russe, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Aisne le 9 août 2023 notifiée le 10 août 2023 à 10 heures 45 pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour avant une année en date du 23 novembre 2022 et notifiée à l'intéressé le même jour. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 12 août 2023, ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 14 août 2023 à 11H54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants : sur l'ordonnance de placement en détention, le préfet n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité et n'a pas justifié du caractère proportionné de la mesure de placement en rétention et de sa situation personnelle ainsi que de sa vulnérabilité ; que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne faisait état d'aucune vulnérabilité alors qu'il n'a fait l'objet d'aucun examen et qu'aucune question ne lui a été posée lors de son audition sur l'existence d'une éventuelle vulnérabilité dont il n'a pas pu faire état; sur l'ordonnance de prolongation de la rétention, il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ; le laissez-passer consulaire ayant été signé sans délégation spécifique du préfet, l'acte doit être considéré comme n'ayant pas été effectué par une personne compétente ; l'espace aérien russe est fermé à la France depuis mars 2022 et son maintien en rétention, dans l'attente de la réouverture des frontières, ne permet pas de s'assurer que sa rétention sera la plus brève possible. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la vulnérabilité soutenu devant le premier juge En application de l'article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, M. [S] se prévaut de ce que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte par le préfet qui ne l'a pas même interrogé sur ce point et qu'il n'a pu dès lors lui faire part de sa vulnérabilité. Néanmoins, comme l'a pertinemment souligné le premier juge, M. [S] ne produit aucun élément probant de nature à justifier d'un état de vulnérabilité rendant son état incompatible avec le maintien en rétention. C'est dès lors de manière pertinente que le premier juge a rejeté ce moyen. Ce moyen est dès lors inopérant. 2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 3/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. 4/ Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement vers la Russie Le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. En l'espèce, comme le souligne pertinemment M.[S], il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour. De même, si M.[S] se prévaut de ce qu'il incombe au juge judiciaire d'apprécier les diligences mises en 'uvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays, la cour relève qu'une demande de laissez-passer a été formulée auprès de l'ambassade de Russie et qu'une demande de routage a également été effectuée. A cet effet, il est constant que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. Dés lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités. Ce moyen est dès lors inopérant. En conséquence, la décision querellée sera confirmée. 5/ Sur la notification de la décision à M. [V] [S] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [V] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Kelly HEMPEL, Greffier Christophe BOURGEOIS, conseiller N° RG 23/01417 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5U REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1426 DU 15 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 15 août 2023 : - M. [V] [S] - l'interprète - l'avocat de M. [V] [S] - l'avocat de M. LE PREFET DE L'AISNE - décision notifiée à M. [V] [S] le mardi 15 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Magali BONDUELLE le mardi 15 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 15 août 2023 N° RG 23/01417 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5U
Articles de loi cités
article L741-4 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64dc66f25a00f1d9691da304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel