Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 août 2023
- ECLI
- 64dc66f45a00f1d9691da31a
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03374 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAWX Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2023, à 15h41 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Joanna Fabby, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT: [C] [P] [W] (mineure représentée par M. [W]) né le 25 Septembre 2011 à [Localité 2], de nationalité Philippine MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [1], assistée de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de Mme [B] [U] (interprète en Tagalog) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Romain DUSSAULT, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 août 2023 à 15h41, rejetant les moyens de nullité et d'irrecevabilité, et autorisant le maintien de [C] [P] [W] (mineure représentée par M. [W]) en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 août 2023, à 13h27, par [C] [P] [W] (mineure représentée par M. [W]) ; - Après avoir entendu les observations : - de [C] [P] [W] (mineure représentée par M. [W]), assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, A l'appui de son appel de la décision du juge de la liberté et de la détention du 13 août 2023 prolongeant sont maintien dans la zone d'attente de l'aéroport de [1], Melle [C] [P] [W], mineure accompagnée, conclut en substance à l'irrégularité de la procédure (absence de production d'un rapport de mise à disposition, non-production de l'avis au procureur de la République du maintien en zone d'attente, absence de notification de la décision de maintien par un traducteur dans une langue qu'il comprend) et à la violation de l'article L 342-2 du CESEDA et de l'article 8 de la convention CEDH. Le préfet de police a conclu à la confirmation de la décision querellée. Mais il convient de constater que c'est par une analyse circonstanciée des faits et de la procédure et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par le conseil de Melle [W]. En outre il convient de constater qu'il apparaît contraire aux intérêts de la mineure que cette dernière soit séparé de son père durant le délai relativement bref de la mesure de maintien en zone d'attente et en l'absence de toute attache ou lien avérés de cette mineure comme de son père avec la France. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
Articles de loi cités
article L 342-2 du CESEDA et de larticle 8 de la convention CEDH.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64dc66f45a00f1d9691da31a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel