Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 août 2023
- ECLI
- 64dc66f45a00f1d9691da31e
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03378 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAXW Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2023, à 15h40 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Joanna Fabby, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT: M. [V] [D] [G] né le 10 Décembre 1986 à [Localité 3], de nationalité Philippine ci-après dénommé [V] [D] [G] MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [1], assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de Mme [S] [Z] (interprète en Tagalog) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Romain DUSSAULT, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris , MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 août 2023 à 15h40, rejetant les moyens de nullité et d'irrecevabilité, et autorisant le maintien de M. [V] [D] [G] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 août 2023, à 13h25, par M. [V] [D] [G] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [V] [D] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - M. [V] [D] [G] a eu la parole en dernier et indique qu'il est séparé de sa fille et qu'elle a peur ; SUR QUOI, A l'appui de son appel de la décision du juge de la liberté et de la détention du 13 août 2023 prolongeant sont maintien dans la zone d'attente de l'aéroport de [2], M. [G] conclut en substance à l'irrégularité de la procédure (absence de production d'un rapport de mise à disposition, non production de l'avis au procureur de la République de son maintien en zone d'attente, absence de notification de la décision de maintien par un traducteur dans une langue qu'il comprend) et à la violation de l'article L 342-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet de police a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il convient de constater que c'est par une analyse circonstanciée des faits et de la procédure et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [G] et écarté toute possibilité d'assignation à résidence compte tenu de l'absence de garanties de représentation crédibles de l'intéressé, pourvu de faux documents d'identité, sur le territoire national. En outre, M. [G] n'apparait pas fondé à se prévaloir de dispositions supranationales intéressant les droits de l'enfant qui ne peuvent intéresser que sa fille mineure dont l'intérêt primordial est qu'elle ne soit pas séparée de son père au cours de la période relativement courte du maintien en zone d'attente. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 342-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64dc66f45a00f1d9691da31e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel