Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 août 2023
- ECLI
- 64dc66f45a00f1d9691da322
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03382 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAYL Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2023, à 11h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [T] [G] née le 07 août 1993 à [Localité 1], de nationalité Roumaine RETENUE au centre de rétention : [2] assistée de Me Xavier BADJANG, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Y] [E] (Interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE SEINE ET MARNE représenté par Me Romain DUSSAULT, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 12 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [T] [G] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 11 août 2023 à 13h40; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 août 2023, à 11h51 complété à 12h06 et 12h31, par Mme [T] [G] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [T] [G], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - Mme [T] [G] a eu la parole en dernier et indique que l'adresse de l'hotel a été déclaré par une autre personne, et qu'il s'agit d'une confusion, qu'elle accepte la décision de retour en Roumanie mais souhaite y retourner avec son fiancé ; SUR QUOI, A l'appui de son appel de l'ordonnance du 12 août 2023 prolongeant sa rétention admnistrative, Mme [G] soutient qu'elle présente des garanties suffisantes pour être assignée à résidence, ce que conteste l'autorité préfectorale. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a retenu que si Mme [G] a bien remis son passeport à un service de police, elle ne possède cependant pas de garantie de répresentation crédible, les documents que la retenue produit, notamment, l'attestation succincte d'un tiers se prétendant son concubin, en contradiction avec ses déclarations relatives à son mode de vie lors de sa garde à vue, n'étant pas de nature à établir la réalité d'une domicilation fixe permettant d'envisager une assignation à résidence. En l'état de ces éléments l'ordonnance critiquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64dc66f45a00f1d9691da322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel