Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 août 2023
- ECLI
- 64dc66f45a00f1d9691da324
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03385 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAYU Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2023, à 13h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [T] né le 08 décembre 1982 à [Localité 2], de nationalité Slovaque RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Xavier BADJANG, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [X] [F] (interprète en polonais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Romain DUSSAULT, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 13 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 12 août 2023 soit jusqu'au 09 septembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 août 2023, à 13h44, par M. [B] [T] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - M. [B] [T] a eu la parole en dernier et dit que l'obligation de quitter le territoire et de l'enfermer est injuste car il n'a commis aucune infraction ; SUR QUOI, A l'appui de son appel de l'ordonnance du 13 août 2023 prolongeant sa rétention admnistrative, M. [T] évoque des moyens de nullité de la procédure (absence d'avis à avocat aucours de sa garde à vue et d'interprète lors de la notificiation de ses droits au centre de rétention), un défaut de motivation de la décision et d'examen de sa situation personnel, et le caractère disproportionné du placement en rétention. Le préfet de police a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'ordonnance critiquée comporte des explications suffisantes en fait et en droit sur l'ensemble des points de contestations soulevés permettant d'écarter le reproche de motivation insuffisante. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés par l'appelant et sur l'absence de vice pouvant affecter la procédure. A défaut de toute garantie de représentation sérieuse dont M. [T] pourrait se prévaloir, la mesure de rétention, nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, ne saurait être considérée comme disproportionnée. En l'état de ces éléments l'ordonnance critiquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64dc66f45a00f1d9691da324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel