Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 août 2023
- ECLI
- 64dc66f55a00f1d9691da32c
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 août 2023 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03391 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA2O Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2023, à 15h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Nicolas Truc, président, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX INTIMÉ : M. [U] [P] né le 23 Octobre 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne ayant pour conseil en première instance, Me Bogos Boghossian, avocat au barreau de Meaux ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 14 août 2023, à 15h25, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnons la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du [Localité 3] enregistrée sous le RG 23/2466 et celle introduite par le recours de Monsieur [U] [P] enregistré sous le RG 23/2465, déclarons la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet du [Localité 3]; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, le 14 Août 2023 , à 16h13; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 Août 2023, à 17h52, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 14 août 2023, faites par le parquet: - à Monsieur [U] [P] à 18h03, - à Me Bogos Boghossian, avocat au barreau de Meaux à 18h01 - et au préfet du [Localité 3], à 17h52 - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Aux termes de l'article l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [U] [P] ne présente pas de garanties de représentation ; La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que M. [U] [P] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire national dès lors qu'il a déclaré aux services de police le 11 août 2023 qu'il avait perdu sa pièce d'identité et son passeport déchiré par les Turcs, qu'il déclare vivre avec sa soeur et sa famille dans un logementappartenant à son frère, [Adresse 1] sans justifier du moindre document probant à ce titre, s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et a déclaré qu'il ne quitterait pas la France Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [U] [P], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 16 août 2023 à 11h00 DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 15 août 2023 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64dc66f55a00f1d9691da32c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel