Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 15 août 2023
- ECLI
- 64dc66f55a00f1d9691da330
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 202/23 N° RG 23/00427 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UA5D JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Julie DURAND, greffière, Statuant sur l'appel formé le 14 Août 2023 à 14h20 par : M. [M] [X] né le 02 Février 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Gaëlle LE STRAT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 11 Août 2023 à 17h52 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 11 août 2023 à 10h42 ; En l'absence de représentant du préfet de l'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 14 août 2023 régulièrement communiqués aux parties ; En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame LEINGRE, avocate générale ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties ; En présence de [M] [X], assisté de Me Gaëlle LE STRAT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 15 Août 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [O] [I], interprète en langue arabe qui a prêté serment et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 15 Août 2023 à 13h00, avons statué comme suit : Par arrêté du 4 février 2023 notifié le même jour, le préfet de Gironde a fait obligation à [M] [X] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec interdiction de retour en France de trois ans. Par arrêté du 12 juillet 2023 notifié le même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a placé [M] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 13 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Le Juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance en date du 14 juillet 2023, rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours à compter du 14 juillet 2023. Par ordonnance du 11 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de [M] [X] en rétention administrative pour une durée de 30 jours. [M] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 août 2023 à 14 heures 20. A l'appui de sa requête, [M] [X] soulève l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention pour insuffisance de motivation en droit et invoque le manque de diligence des autorités préfectorales pour parvenir à son éloignement et l'absence de perspective d'éloignement. Le ministère public a indiqué qu'il n'assistera pas à l'audience et a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a adressé un mémoire en réponse le 14 août 2023 demandant la confirmation de la décision. A l'audience, [M] [X], assisté de son conseil, reprend oralement son argumentation. SUR QUOI : Aux termes de l'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles'. L'article L.742-4 du CESEDA dispose : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de 1'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'. En l'espèce, la requête déposée par le Préfet d'Ille-et-Vilaine comporte comme objet 'prolongation de maintien en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur X se disant [X] [M]', vise la décision au titre de laquelle l'intéressé est retenu, précise que la rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [M] a déjà été prolongée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 juillet 2023 et que l'éloignement de l'intéressé ne pourra se faire avant la fin de la période de rétention initiale, si bien qu'il y a lieu de considérer que la requête est suffisamment motivée en droit et en fait. S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de diligences de la préfecture et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, il y a lieu de rappeler que l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose qu'un 'étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ' et que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet'. Dès lors, indépendamment des conditions fixées à l'article L. 742-4 du CESEDA concernant les cas dans lesquels une seconde prolongation peut être ordonnée, l'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, [M] [X] revendique la nationalité algérienne et l'autorité préfectorale a fait toutes diligences utiles avant même la sortie de détention de [M] [X], anticipant ainsi les démarches nécessaires à son éloignement, puisqu'il est justifié que celle-ci a saisi dès le 30 juin 2023 les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer. Aucune disposition légale n'impose que ces démarches en vu de parvenir à l'éloignement de l'étranger soient nécessairement accomplies après le placement en rétention et, en tout état de cause, cet argument devait, à peine d'irrecevabilité, être soulevé avant la première décision du juge des libertés et de la détention qui s'est prononcé le 14 juillet 2023. Il est par ailleurs justifié de nouvelles diligences de la préfecture qui a le 8 août 2023 adressé une relance aux autorités algériennes, ce qui démontre qu'elle a accompli les diligences exigées par la loi. A cet égard, il convient de rappeler que l'autorité préfectorale ne saurait être tenue responsable de la carence d'une autorité étrangère, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à son encontre, et que le retard pris par l'Etat du ressortissant pour traiter la demande ne lui est aucunement imputable. La préfecture démontre ainsi suffisamment avoir accompli toutes diligences utiles pour parvenir à l'éloignement de [M] [X] dans un délai raisonnable. Enfin, [M] [X] ne démontre par aucune des pièces produites qu'il n'existerait aucune perspective sérieuse d'éloignement. En particulier, il affirme que les autorités algériennes ne délivrent pas de laissez-passer en raison d'une crise diplomatique persistante entre la France et son pays d'origine, sans cependant fournir aucun élément probant à l'appui de cette affirmation, en-dehors de deux ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention de Toulouse en avril 2023, qui ne sont pas de nature à établir que cette situation perdurerait à ce jour ou qu'elle ne serait pas susceptible d'évolution favorable dans un avenir proche. Par conséquent, [M] [X] ne démontre pas l'existence actuelle d'un obstacle majeur rendant impossible son départ dans un délai raisonnable et en tous les cas dans le délai de prolongation de trente jours. Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 août 2023, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 15 Août 2023 à 13h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [X], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA concernant les cas dansarticle L.742-4 du CESEDA disposearticle L. 741-3 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64dc66f55a00f1d9691da330
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