Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 16 août 2023
- ECLI
- 64ddb858434f6ed969889c7a
- Date
- 16 août 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00175 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMZ7 ORDONNANCE Le SEIZE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS à 12 H 00 Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Véronique SAIGE, greffier, En présence de Monsieur [F], représentant du Préfet de Eure et Loire, En présence de Monsieur [W] [H] né le 22 Juillet 1985 à [Localité 1] (GABON) de nationalité Gabonaise, et de son conseil Me Iréné OYIE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [H], né le 22 Juillet 1985 à [Localité 1] (GABON), de nationalité Gabonaise et l'interdiction définitive du territoire français du 19 novembre 2021 prononcée par le tribunal correctionel de Paris visant l'intéressé et de l'arrêté préfectoral du 31 mai 2023 fixant le pays de destination, Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2023 à 15H par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [H] à compter du 11 août 2023, pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [W] [H] né le 22 Juillet 1985 à [Localité 1] (GABON) de nationalité Gabonaise le 14 août 2023 à 12H44, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Avons rendu l'ordonnance suivante: Exposé des faits et de la procédure M. [W] [H] se disant né le 22 juillet 1985 et de nationalité gabonaise, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de Paris le 19 novembre 2021 s'agissant d'une peine complémentaire à sa condamnation à la peine de 30 mois d'emprisonnement notamment pour trafic de stupéfiants en récidive. A la levée d'écrou, par arrêté de M. le Préfet d l'Eure et Loire en date du 11 juillet 2023 notifié le 12 juillet à 8 heures 30, M. [W] [H] a été placé en rétention administrative. Par ordonnance en date du 14 juillet 2023 confirmée par la Cour le 18 juillet, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 10 août 2023 à 14 heures 36 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens, M. le Préfet de la Gironde a sollicité, sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile , la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours. Par ordonnance rendue le 11 août 2023 à 15 heures, le juge des libertés et de la détention a - accordé l' aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [H] - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative - déclaré la procédure diligentée à l'égard de M. [W] [H] régulière - ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 14 août 2023 à 12 heures 44, le conseil de M. [W] [H] a fait appel de l'ordonnance du 11 août 2023 Au soutien de son appel, le conseil relève - que les deux correspondances adressées au Gabon sont restées sans réponse de sorte qu'il n'y a pas de perspective de mise à exécution de la mesure d'éloignement dans un délai raisonnable. Le conseil demande en conséquence à la Cour de - dire régulier, recevable et bien fondé l'appel formé par M. [W] [H] - accorder à M. [W] [H] le bénéfice de l' aide juridictionnelle provisoire - infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention et dire qu'il n'y a pas lieu à prolongation de la rétention administrative - ordonner la remise en liberté immédiate de M. [W] [H] - condamner M. le Préfet de la Gironde à verser au conseil la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle A l'audience, M. le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation. Motifs de la décision 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable 2/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière. S'agissant de la menace à l'ordre public M. [W] [H] ayant été condamné à plusieurs reprises et notamment 19 novembre 2021 à une peine de 30 mois d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants et au vu de l'état de récidive légale qui s'attache aux faits pour lesquels il a été condamné, il peut être considéré que l'intéressé présente une menace particulièrement grave à l'ordre et à la santé publics. S'agissant des documents de voyage M. [W] [H] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité Lors de son audition le 5 mai 2023, M. [W] [H] s'est dit sans domicile fixe. Devant le Juge des Libertés et de la Détention puis devant la Cour il a produit une attestation d'hébergement établie par Mme [X] [E] qui serait sa compagne. Cependant, aux termes de l'article L743-13 du Ceseda, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. A défaut pour M. [W] [H] d'être en possession d'un passeport ou d'un document justificatif de son identité, il ne peut donc pas être assigné à résidence. Devant la Cour, M. [H] indique vouloir quitter le territoire national mais sans ressources ni passeport un retour volontaire est à l'évidence impossible. Quant à son projet de quitter la France pour l'Italie où il a de la famille qui pourrait lui trouver du travail, s'agissant nécessairement de travail clandestin compte tenu de sa situation administrative, cette solution n'est pas acceptable. S'agissant des diligences effectuées par l'administration et les perspectives d'éloignement L'administration a saisi les autorités consulaires du Gabon d'une demande de laissez-passer le 5 juin 2923. Un premier rappel a été fait le 12 juillet et un deuxième le 8 août 2023. Etant rappelé que l'Administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, il convient de considérer que l'Administration qui est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer a effectué toutes les diligences requises. La situation politique du Gabon étant stable et la France et le Gabon entretenant des relations bilatérales, aucun élément ne permet de douter de la réalité des perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable. En conséquence, les conditions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, la rétention administrative étant le seul moyen de nature à garantir l'exécution de la peine d' interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de M. [W] [H], il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 11 août 2023 autorisant la prolongation de la rétention administrative. 3/ sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [W] [H] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle Par ces motifs, Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [H] Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 11 août 2023 Déboutons le Conseil de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ddb858434f6ed969889c7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel