Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 août 2023
- ECLI
- 64ddb85b434f6ed969889c84
- Date
- 14 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01397 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB4N N° de Minute : 1406 Ordonnance du lundi 14 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [K] né le 22 Avril 2004 à [Localité 3] -GUINEE de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et d'un interprète en langue poular : M. [Y] [O] lors de l'audience, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Céline TAHON, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 14 août 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 14 août 2023 à 13 h 58 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [K] ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [L], ressortissant [H], a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 12 juillet 2023. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 juillet 2023, confirmée en appel le 18 juillet 2023, la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours. Par requête du 11 août 2023, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 12 août 2023 (15h51), le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. L'étranger reprend en cause d'appel le moyen développé devant le premier juge ci après : l'administration ne démontre pas que l'inexécution de la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage ou de son obstruction volontaire à l'éloignement : il n'a jamais disposé de documents de voyage et il a été interpellé avec sa carte consulaire guinéenne. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Le préfet justifie avoir reçu le laissez-passer consulaire et M. [K] doit embarquer sur un vol vers [Localité 1] le 24 août 2023. Le moyen est donc rejeté. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Céline TAHON, Conseillère N° RG 23/01397 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB4N REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1406 DU 14 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 14 août 2023 : - M. [L] [K] - l'interprète - l'avocat de M. [L] [K] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [L] [K] le lundi 14 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le lundi 14 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 14 août 2023 N° RG 23/01397 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB4N
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ddb85b434f6ed969889c84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel