Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 août 2023
- ECLI
- 64ddb85b434f6ed969889c86
- Date
- 14 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01398 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB4O N° de Minute : 1407 Ordonnance du lundi 14 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [P] [G] né le 05 Mai 1994 à [Localité 4] en Irak de nationalité Irakienne alias [R] [S] né le 1er janvier 1990 à [Localité 3] en Iran Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [X] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ MME LA PREFETE DE [Localité 1] dûment avisée, absente non représentée PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Céline TAHON, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 14 août 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 14 août 2023 à 14 h 00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] ; Vu l'appel interjeté par Maître NAUDIN venant au soutien des intérêts de M. [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur X, se disant [R] [P] [G], né le 5 mai 1994 à [Localité 4] (IRAK) ressortissant Irakien, alias [R] [S], né le 1er janvier 1990 à [Localité 3] (Iran), ressortissant Iranien, a fait l'objet : - D'une obligation de quitter le territoire français en date du 10 août 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger reprend les moyens soulevés in limine litis devant le premier juge : l'absence de signature par l'officier de police judiciaire de la notification des droits en garde-à-vue, de même que du procès-verbal d'avis à parquet du placement en garde-à-vue, l'absence de certains procès-verbaux : le procès-verbal de compte-rendu à parquet à l'issue de la garde-à-vue, le procès-verbal de levée de garde-à-vue, à la fin de la procédure, il est fait mention de ce que M. [P] est transféré au tribunal pour être présenté devant le substitut mais a en réalité a été emmené au centre de rétention administrative, la traduction de la procédure par téléphone, hors la présence physique d'un interprète, et l'absence de diligences pour trouver un interprète en mesure d'être physiquement présent, M. [P] ne s'est pas vu notifié son droit de présenter des observations avant que le préfet ne prenne sa décision, lors de son transfert au centre de rétention, M. [P] a fait l'objet d'un menottage. Le PV de menottage n'est pas signé par le policier. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le moyen tiré de l'interprétariat : Il résulte des dispositions des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits. En l'espèce, M. [P] a été interpellé à FORT-MAHON le 10 août 2023. Les gendarmes justifient avoir pris immédiatement attache avec un interprète en langue Kurde, qui a fait état de l'impossibilité de se déplacer et qui a procédé à la traduction par téléphone de l'ensemble des procès-verbaux. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de signature de certains procès-verbaux de garde-à-vue, et de l'absence de certains procès-verbaux : Il est constant que certains procès-verbaux de la procédure ne comportent pas la signature de l'officier de police judiciaire, et que d'autres n'ont pas été communiqués. Pour autant, les pièces transmises permettent à la juridiction d'exercer son contrôle sur le respect des droits de Monsieur [P], en ce que l'identité de l'enquêteur est connue, l'exercice de ses droits par l'étranger effectif. S'agissant de l'usage des menottes durant le transfert au centre de rétention administrative, il ressort des énonciations contenues au procès-verbal que M. [P] adoptait un comportement virulent et que le risque de fuite était avéré. Monsieur [P] ne justifie d'aucun grief au soutien du moyen qu'il expose. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'absence de présentation devant le tribunal et le transfert au centre de rétention administrative à l'issue de la procédure judiciaire : Le choix des suites pénales relève de l'appréciation souveraine du procureur de la République. Aucun grief ne peut donc résulter de l'absence de comparution de M. [P] devant une juridiction correctionnelle pour répondre des faits pour lesquels il a été placé en garde-à-vue. Sur l'absence de notification du droit de formuler des observations préalablement aux décisions préfectorales : Monsieur [P] a de fait, présenté ses observations, au cours de la procédure judiciaire, observations reprises dans les décisions critiquées. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Céline TAHON, Conseillère N° RG 23/01398 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB4O REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1407 DU 14 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 14 août 2023 : - M. [R] [P] [G] - l'interprète - l'avocat de M. [R] [P] [G] [B] [R] [S] né le 1er janvier 1990 à [Localité 3] en Iran - l'avocat de MME LA PREFETE DE [Localité 1] - décision notifiée à M. [R] [P] [G] [B] [R] [S] né le 1er janvier 1990 à [Localité 3] en Iran le lundi 14 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE [Localité 1] et à Maître Magali BONDUELLE le lundi 14 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 14 août 2023 N° RG 23/01398 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB4O
Articles de loi cités
article L 612-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ddb85b434f6ed969889c86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel