Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 août 2023
- ECLI
- 64ddb85b434f6ed969889c88
- Date
- 16 août 2023
- Condamnation
- 130 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01399 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5C N° de Minute : 1430 Ordonnance du mercredi 16 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, représenté par Maître Xavier TERMEAU, cabinet Actis, barreau de Créteil INTIMÉ M. [N] [Y] né le 25 Novembre 1990 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne [Adresse 1] dûment avisé, représenté, par Maître Jean-Claude ZAMBO-MVENG, avocat au barreau de Lille PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 16 août 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : rendue par mise à disposition à Douai le mercredi 16 août 2023 à 15 h 47 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [N] [Y] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2023 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Claude ZAMBO-MVENG . Vu les plaidoiries des avocats présents; EXPOSE DU LITIGE [N] [Y], né le 25 novembre 1990 à [Localité 2] (Algérie), ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté en date du 12 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, lequel lui a été notifié le 20 juin 2023. Par décision administrative en date du 11 août 2023, il a été placé en rétention administrative. Par jugement du 13 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré irrégulier le placement en rétention de M. [N] [Y] et a dit n'y avoir lieu à ordonner la prolongation de cette mesure. Par déclaration reçue au greffe le 13 août 2023 à 15h50, M. Le Préfet du Nord a interjeté appel de cette décision. Aux termes de sa déclaration d'appel soutenue oralement à l'audience, il fait valoir qu'il ne peut lui être reproché une erreur de fait ou d'appréciation dès lors que : - l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 3 août 2023 infirmant le jugement pénal de première instance en ce qu'il interdisait à M. [Y] de se rendre au domicile de sa concubine et en ce qu'il lui retirait l'autorité parentale n'a été produit qu'après la prise de l'arrêté de placement en rétention et ne pouvait donc être connu du Préfet lors de la rédaction dudit arrêté ; - il ressort de cet arrêt que la Cour n'est pas revenue sur la culpabilité de l'intéressé concernant les violences sur sa concubine, de sorte qu'il est difficile de considérer l'adresse déclarée au domicile de cette dernière comme un domicile fixe et stable ; - M. [Y] ne dispose d'aucun document, n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation depuis son entrée sur le territoire français en 2018, a déclaré ne pas souhaiter se conformer à la décision d'éloignement et s'est déjà soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français datant du 5 décembre 2020. Il ajoute que si le premier juge a retenu une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. [Y], il convient de rappeler que le juge judiciaire n'a pas à connaître de la vie privée et familiale du retenu dans son appréciation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, le tribunal administratif saisi d'un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant vocation à se saisir de ces éventuelles problèmatiques, outre que l'intéressé ne prouve aucunement contribuer à l'éducation et l'entretien de son enfant et qu'il sort de détention pour des faits de violences commis sur la mère de l'enfant. Au titre des moyens soutenus en appel, M. [Y] fait valoir que l'administration ne peut se prévaloir de ce qu'elle n'a pas vérifié l'intégralité de sa situation pendant le temps de la rétention, alors même qu'il avait évoqué lors de son audition le fait que l'interdiction de contact avec sa compagne avait été levée par le tribunal et que son autorité parentale sur son fils [S] lui avait été restitué. Il ajoute qu'il justifie d'une adresse commune avec sa compagne, qu'il convient de prendre en considération l'intérêt supérieur de son fils mineur, et qu'il a formé un recours devant le tribunal administratif contre sa décision d'éloignement, dès lors qu'il peut prétendre à un certificat de résidence de plein droit comme étant parent d'un enfant mineur français qu'il a reconnu avant sa naissance. Il sollicite enfin le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient tout d'abord d'accorder à M. [N] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège. Par ailleurs, de manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité interne de l'arrêté initial de placement en rétention Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel dispose que : 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.' Il résulte par ailleurs de l'article L731-1 du même code que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (1°) . Il est constant que M. [Y] fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français rendue le 12 mai 2023, notifiée le 20 juin 2023, laquelle fait l'objet d'un recours pendant devant le tribunal administratif. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°) S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°) Etre dépourvu de document d'identité ou de voyage et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée, au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière, avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que [N] [Y] est dépouvu de passeport ou de pièce d'identité en cours de validité et qu'il s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement. Si l'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger, laquelle doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. A cet égard, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de [N] [Y] qui a indiqué lors de son audition être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 3] avec sa conjointe. Cependant, il doit être relevé que bien que [N] [Y], condamné et incarcéré pour des faits de violences commis sur celle-ci, ait précisé à cette occasion, dès sa retenue et avant l'arrêté de placement en rétention, avoir récupéré la garde de son fils et n'avoir plus aucune interdiction de contact à l'égard de sa conjointe, l'arrêté de placement en rétention mentionne qu'au surplus de sa peine d'incarcération, il a pour interdiction de rentrer en relation avec la victime et de se trouver au domicile de celle-ci pour une durée de trois ans ans et qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'un domicile stable. En statuant ainsi, alors que par arrêt du 3 août 2023, la Cour d'appel de Douai avait infirmé partiellement le jugement du tribunal correctionnel de Lille en retenant la culpabilité de l'intéressé pour des faits de violences volontaires isolées commis sur sa compagne le 16 avril 2023, mais en réduisant la peine prononcée à quatre mois d'emprisonnement et en disant n'y avoir lieu à retrait de l'autorité parentale de l'intéressé sur son fils [S] et en ne prononçant pas d'interdiction de contact avec la victime, l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de M. [Y] et ses garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, celui-ci justifiant d'une adresse stable auprès de sa compagne enceinte et de son fils mineur et l'évolution de sa situation familiale étant de nature à prévenir un tel risque, quand bien même il se serait précedemment soustrait à une mesure d'éloignement en 2020. Il apparaît dès lors que l'administration a pris l'arrêté de rétention sans avoir fait les vérifications minimales concernant la situation pénale de l'intéressé alors que ces vérifications pouvaient être faites sans difficultés auprès du Procureur de la République et alors qu'il ne peut pas être reproché à M. [Y] de ne pas détenir sur lui l'arrêt de lacour d'appel du 3 août 2023. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrégulière la rétention administrative de M. [N] [Y] et dit n'y avoir lieu à ordonner la pronongation de cette mesure. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ACCORDE à M. [N] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire'; DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT N'Y AVOIR LIEU à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [Y], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Céline MILLER, conseillère N° RG 23/01399 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5C REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1430 DU 16 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 16 août 2023 N° RG 23/01399 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5C
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 612-3 du code de larticle L 751-10 du code de larticle L 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ddb85b434f6ed969889c88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel