Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 août 2023
- ECLI
- 64ddb85b434f6ed969889c8e
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01421 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5Y N° de Minute : 1427 Ordonnance du mercredi 16 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [S] né le 06 Octobre 1985 à [Localité 2] - EGYPTE de nationalité Egyptienne Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ MME LA PREFETE DE [Localité 1] dûment avisée, absente non représentée PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 16 août 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 16 août 2023 à 16 h 37 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [S] ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [S], né le 6 octobre 1985 à El [Localité 2] (Egypte), ressortissant egyptien, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 12 août 2023 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français en date du même jour, sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 août 2023, son placement en rétention administrative a été prolongé pour une première période de 28 jours. M. [S] [S] a interjeté appel de sa décision et, aux termes de son mémoire développé oralement à l'audience, reprend en cause d'appel le moyen développé devant le premier juge tenant à l'incohérence des horaires du contrôle d'identité. Le représentant de la Préfecture de [Localité 1] n'a pas comparu ni formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté le moyen de nullité soulevé concernant l'incohérence des horaires du contrôle d'identité de M. [S] et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Il ressort en effet de manière parfaitement claire que l'horaire de 11h38 mentionné sur le procès-verbal de saisine dans le cadre de la procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour établie à l'encontre de l'intéressé correspond à l'heure de saisine de l'équipage de police aux fins d'intervention suite à un appel de leur station directrice, tandis que l'heure de 12h10 correspond à l'interpellation effective de l'intéressé. Le moyen est donc inopérant. 2) Sur les diligences aux fins d'éloignement Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention. Ces diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le 12 août 2023 à 19h45 (soit le jour même du placement en rétention) ce qui constitue un délai raisonnable. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Céline MILLER, conseillère N° RG 23/01421 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5Y REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1427 DU 16 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 16 août 2023 : - M. [S] [S] - l'interprète - l'avocat de M. [S] [S] - l'avocat de MME LA PREFETE DE [Localité 1] - décision notifiée à M. [S] [S] le mercredi 16 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE [Localité 1] et à Maître Magali BONDUELLE le mercredi 16 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 16 août 2023 N° RG 23/01421 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5Y
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ddb85b434f6ed969889c8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel