Cour d'AppelRéféré
Cour d'Appel · Référé — 10 août 2023
- ECLI
- 64ddb85c434f6ed969889c90
- Date
- 10 août 2023
- Condamnation
- 40 550 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE AUDIENCE DU 10 Août 2023 N° RG 23/00015 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CL4C MINUTE N° 2023/46 S.A. BRED BANQUE POPULAIRE C/ [W] [Z], [H] [C] [Z] ORDONNANCE DE REFERE ENTRE S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE DEMANDERESSE EN REFERE M. [W] [Z] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE M. [H] [C] [Z] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE DEFENDEURS EN REFERE L'affaire a été appelée à l'audience publique du QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier Président, assisté de M. Emmanuel NOUMEN, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le DIX AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Par jugement 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - Déclare recevable l'exception de nullité de l'acte de caution solidaire du 24 novembre 2014 ; - Déclare nuls les actes de caution solidaire des 3 octobre 2014, 24 novembre 2014 et 25 novembre 2014 ; - Déboute la SA Bred Banque Populaire de sa demande en paiement de la somme de 137.405,50 euros ; - Déboute la SA Bred Banque Populaire de ses demandes en paiement des sommes de 70.000 euros et de 120.000 euros ; - Condamne la SA Bred Banque Populaire à restituer à M. [W] [Z] la somme de 200.000 euros perçue par elle au titre de l'acte de délégation d'assurance vie ; - Condamne la SA Bred Banque Populaire à payer à M. [W] [Z] et à M. [H] [Z] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la Bred Banque Populaire aux dépens de l'instance ; - Rappelle l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Par déclaration du 29 novembre 2022, la société Bred Banque Populaire (ci-après la "Banque Populaire") a interjeté appel du jugement. Par exploits d'huissier du 28 février 2023, la société Bred Banque Populaire a assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, MM. [W] et [H] [Z] pour l'audience du 23 mars 2023 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France. Aux termes de ses dernières conclusions, réceptionnées le 31 mai 2023 au greffe de la cour d'appel, la Bred Banque Populaire demande à la présente juridiction de : - Déclarer recevable la demande de consignation présentée par la SA Bred Banque Populaire ; - Déclarer que la SA Bred Banque Populaire verse au débat l'assignation signifiée à M. [W] [Z] ; - Déclarer que la SA Bred Banque Populaire a procédé au règlement de la somme mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile fixée par jugement du 25 octobre 2022 ; - Débouter M. [W] [Z] et M. [H] [Z] de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de la demande de radiation ; En conséquence : - Ordonner la consignation de la somme de 200.000 euros auprès du Bâtonnier Séquestre de l'Ordre des avocats du Barreau de Martinique ; représentant le montant auquel la SA Bred Banque Populaire a été condamnée par le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire ; - Rejeter les demandes de M. [W] [Z] et de M. [H] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et celle au titre de procédure abusive et vexatoire non fondée en l'espèce ; - Condamner conjointement et solidairement M. [W] [Z] et M. [H] [Z] à payer à la SA Bred Banque Populaire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner sur les dépens comme de droit. A l'appui de ses prétentions, elle indique avoir communiqué l'assignation à M. [W] [Z] sur son lieu de travail. Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement querellé au motif qu'au moment de la souscription du prêt et de la signature de l'acte de cautionnement en 2014, la dénomination sociale de la débitrice était "Pharmacie La Bonne Santé". Elle ajoute qu'en 2016, M. [H] [Z] a décidé que "Pharmacie La Bonne Santé" deviendrait le nom commercial de la société tandis que "Pharmacie [H] [Z]" deviendrait sa nouvelle dénomination sociale. Elle relève que ces modifications ont été publiées au BODACC le 13 mars 2018. Elle soutient que le changement de dénomination sociale du débiteur cautionné postérieurement à la signature de l'acte de cautionnement n'a aucune incidence sur la validité de l'acte. Elle expose que nonobstant l'avis de situation Sirene en date du 24 janvier 2015 versé aux débats par MM. [Z] et selon lequel l'entreprise est active au répertoire Sirene depuis le 1er juillet 2006 sous la désignation "Pharmacie [H] [Z]", l'extrait Kbis fourni en 2014 pour l'obtention du prêt mentionne que la dénomination sociale de la société est "Pharmacie La Bonne Santé". Elle sollicite l'autorisation de séquestrer le montant des condamnations pour prévenir le risque de non-représentation des fonds en cas d'infirmation du jugement, ajoutant ne détenir aucune information ni aucun élément quant à la situation professionnelle. Elle conteste la demande reconventionnelle de radiation de MM. [Z] pour défaut d'exécution de la condamnation au paiement de la somme totale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et indique avoir adressé à leur conseil un chèque CARPA s'élevant à ce montant. En réplique, M. [W] [Z] et M. [H] [Z] demandent à la présente juridiction de : - Débouter la BRED de l'ensemble de ses demandes ; - Ordonner à la BRED la restitution de la somme de 200.000 euros à M. [W] [Z] à l'effet de reconstituer son contrat d'assurance vie sur lequel la BRED est bénéficiaire d'une garantie dans le cadre d'une délégation de contrat d'assurance vie pour un montant de 200.000 euros. Reconventionnellement, - Radier la présente affaire du rôle pour : - défaut de paiement par la BRED de la somme de 2.000 euros à M. [W] [Z] et M. [H] [Z] en exécution de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile fixée par jugement du 25 octobre 2022 ; - défaut de restitution de la somme de 200.000 euros à M. [Z] tel que prévu par jugement du 25 octobre 2022 ; - Condamner la BRED à payer à M. [W] [Z] et M. [H] [Z] chacun la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et vexatoire au regard de la légèreté avec laquelle elle a été introduite ; - Condamner la BRED à payer à M. [W] [Z] et M. [H] [Z] chacun une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la BRED aux entiers dépens. Ils font valoir que la Banque Populaire ne justifie pas de leur insolvabilité et n'apporte aucun commencement de preuve pouvant laisser craindre un tel risque. Ils contestent les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement avancés par la Banque Populaire et soutiennent que les actes de cautionnement ont été établis en octobre et novembre 2014 au nom de l'enseigne "Pharmacie La Bonne Santé", laquelle n'est pas une dénomination sociale mais l'enseigne de la Selarl Pharmacie [H] [Z] depuis le 1er août 2014. S'agissant du risque de non représentation des fonds, ils soutiennent que la reconstitution de la somme permettrait à M. [Z] de jouir des intérêts et avantages du contrat d'assurance vie, relevant que la consignation des fonds sur le compte de la CARPA lui porterait préjudice, le rachat partiel de la somme ayant généré un surcoût fiscal. Ils ajoutent qu'au regard de la délégation de contrat d'assurance vie dont est bénéficiaire la Banque Populaire, il n'existe aucun risque de non représentation des fonds en cas de réformation du jugement. Ils sollicitent la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement querellé en ce que la Banque Populaire ne leur a pas versé la somme totale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. Renvoyée à plusieurs reprises, l'affaire a été débattue contradictoirement à l'audience du 15 juin 2023. Les débats clos, la présente décision a été mise en délibéré au 10 août 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de consignation : L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l' exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Cette faculté de consignation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. En l'espèce, la Banque Populaire soutient qu'il existe un risque de non représentation des fonds eu égard à l'absence d'information quant à la situation professionnelle et patrimoniale de M. [W] [Z] et M. [H] [Z]. Elle relève que M. [W] [Z] n'atteste pas que la somme de 200.000 euros, si elle était restituée, serait reconstituée au titre de son contrat d'assurance vie. Il est relevé que M. [W] [Z] et M. [H] [Z] n'apportent aucun élément permettant d'évaluer leurs revenus ou leurs patrimoines. Il apparaît opportun en l'état de la procédure d'ordonner la consignation de la somme de 200.000 euros entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Martinique. Sur la demande de radiation : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, M. [W] [Z] et M. [H] [Z] sollicitent la radiation de l'appel interjeté par la Banque Populaire pour défaut d'exécution du jugement querellé et notamment du paiement de la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles. La Banque Populaire justifie avoir exécuté ledit paiement par l'envoi d'un chèque daté du 23 mars 2023 d'un montant de 4.000 euros adressé au conseil de M. [W] [Z] et M. [H] [Z]. La demande de radiation sera en conséquence rejetée. La demande de consignation de la Banque Populaire ayant prospéré, le caractère abusif de la procédure n'apparaît pas constitué. En conséquence, la demande de condamnation pour procédure abusive formulée par M. [W] [Z] et M. [H] [Z] sera rejetée. Il apparaît équitable que la Banque Populaire supporte la charge des dépens sans que des considérations d'équité commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition et contradictoirement : Ordonne la société anonyme BRED Banque Populaire à consigner à ses frais entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Martinique la somme de 200.000 euros dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ; Dit que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ; Dit que le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Martinique ne sera délié de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé et de sa signification ; Rejette la demande de radiation de M. [W] [Z] et M. [H] [Z] ; Rejette la demande de condamnation de la société anonyme BRED Banque Populaire formulée par M. [W] [Z] et M. [H] [Z] à leur payer la somme de 5.000 euros chacun pour procédure abusive ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société anonyme BRED Banque Populaire aux entiers dépens. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, Premier président, et Monsieur Emmanuel NOUMEN, Greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile que le prarticle 700 du code de procédure civile fixée par
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- 10 août 2023
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64ddb85c434f6ed969889c90
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