Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 août 2023
- ECLI
- 64ddb85f434f6ed969889c95
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06508 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEZV Nom du ressortissant : [S] [C] [Z] [Y] [Y] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Priscillia CANU, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [C] [Z] [Y] né le 11 Juillet 2004 à [Localité 2] de nationalité Ivoirienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [6] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Suite à son placement en garde à vue, une requête de reprise en charge par les autorités italiennes concernant X se disant [S] [C] [Z] [Y] a été présentée le 9 août 2023 par le préfet du Rhône. Par décision en date du 9 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [S] [C] [Z] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 9 août 2023. Suivant requête du 10 août 2023, X se disant [S] [C] [Z] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 août 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de X se disant [S] [C] [Z] [Y], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de X se disant [S] [C] [Z] [Y], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [S] [C] [Z] [Y], ' ' ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [S] [C] [Z] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours. X se disant [S] [C] [Z] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 août 2023 à 8 heures 18 en faisant valoir : - l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, - l'insuffisance de la motivation de cet arrêté, - une erreur de droit en ce qu'il est mineur et ne peut être placé en rétention administrative ; X se disant [S] [C] [Z] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 août 2023 à 10 heures 30. X se disant [S] [C] [Z] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de X se disant [S] [C] [Z] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. X se disant [S] [C] [Z] [Y] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de X se disant [S] [C] [Z] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué : Attendu que X se disant [S] [C] [Z] [Y] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès devant le juge des libertés et de la détention ici confirmé par son conseil ; Sur le moyen tiré de l'illégalité du placement en rétention du fait de la minorité de l'étranger : Attendu que l'article L. 741-5 du CESEDA dispose que l'étranger mineur de 18 ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention ; Que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation relativement à l'état de minorité d'une personne étrangère placée en rétention et la charge de la preuve de la minorité pèse sur l'étranger ; Attendu que l'article L. 811-2 du même code dispose que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectué dans les conditions définies à l'article 47 du Code civil ; Qu'aux termes de l'article 47 du Code civil, tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes en usage dans ce pays, fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; Attendu qu'il doit être rappelé qu'il n'existe en l'état de la législation applicable à la cause, aucune présomption de minorité et que lorsqu'il existe un doute objectif raisonnable sur la minorité, ce doute doit profiter au mineur ; Attendu qu'il est constant que l'état de minorité doit être justifié de manière objective par la personne qui l'invoque et il appartient ainsi à X se disant [S] [C] [Z] [Y] de fournir les éléments établissant sa minorité ; Attendu, tout d'abord, que l'intéressé se prévaut de l'identité d'[S] [C] [Z] [Y], identité qui n'est confirmée par aucune pièce objective, l'acte de naissance qu'il détient et présente étant insusceptible d'être rattaché à sa personne avec certitude alors surtout qu'il ne comporte aucune photographie ; qu'il n'est pas nécessaire d'en apprécier la portée en application de l'article 47 susvisé ; Qu'en l'espèce, l'intéressé qui ne justifie d'aucun document d'état civil ni d'aucune pièce d'identité fondée sur des documents d'état civil et ne peut se prévaloir de la présomption d'authenticité de cet article 47 ; Attendu que la décision d'un juge des enfants est inopérante à établir une minorité en dehors de la protection due aux mineurs et n'a qu'une autorité relative de la chose jugée à ce sujet, le jugement rendu le 28 juin 2023 ayant simplement retenu une présomption simple en ce sens au regard des éléments alors soumis à l'appréciation de ce magistrat ; Attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que : - X se disant [S] [C] [Z] [Y] a sollicité un asile auprès des autorités italiennes le 8 novembre 2021 (Numéro IT1EN008FF) en faisant état d'une date de naissance remontant au 11 janvier 2004 et après être entré en zone Schengen (Lampedusa) le 16 août 2021 (et non 2011 comme noté par erreur dans le rapport d'évaluation de la minorité du 8 août 2023), - dans sa requête d'appel, il indique être né le 11 juillet 2006 à [Localité 2], alors que l'acte produit fait état comme lieu de naissance «[Localité 7], S/P d'[Localité 3]», - l'évaluation réalisée par l'association Forum réfugiés COSI mentionne que X se disant [S] [C] [Z] [Y] porte mention de la déclaration de deux dates de naissance, l'une étant celle invoquée actuellement et l'autre étant déclarée comme le 11 juillet 2006, que l'intéressé situe alors sa date d'arrivée en août 2022, - cette évaluation n'a pas permis de confirmer la minorité de l'intéressé, - l'extrait d'acte de naissance a été délivré le 14 mars 2022 soit postérieurement à son arrivée effective en zone Schengen et antérieurement à son arrivée déclarée, mentionnant une autre date de naissance, le 7 novembre 2006, - l'examen médical dressé par l'Hôpital [4] le 8 août 2023 avec l'accord exprès de l'intéressé a fait état d'un âge biologique moyen de 21,6 ans, - le rapport d'un odontologue de la même date fait état d'un âge moyen de 22,8 ans avec une marge d'erreur de deux ans et d'un âge minimum de 17,3 ans ; Que les contestations élévées par X se disant [S] [C] [Z] [Y] sur les conditions de la réalisation de ces examens médicaux sont dénuées de sérieux en l'absence de documents d'identité, de son assentiment exprès pour leur réalisation et en ce qu'ils ne constituent nullement les seuls éléments soumis à l'appréciation du juge judiciaire et en ce que l'irrégularité soulevée ne peut dès lors conduire à leur écart des débats ; Attendu que les éléments alors réunis étaient suffisants à permettre au juge des libertés et de la détention de déterminer si l'exception de minorité soulevée était ou non fondée; Attendu que les contradictions manifestes de l'intéressé lorsqu'il a été entendu par l'association Forum réfugiés clairement relatées par le juge des libertés et de la détention dans sa motivation qui est adoptée pour le surplus, l'absence totale de crédibilité de ses dires concernant la temporalité de son arrivée dans l'espace Schengen et sur le moment où il a reçu l'extrait de naissance invoqué, ont conduit le premier juge à écarter avec pertinence la présomption de minorité et nous conduit à ne pas avoir plus de doute sur la majorité de X se disant [S] [C] [Z] [Y] ; Attendu que ce moyen a été à juste titre rejeté dans l'ordonnance déférée ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle : Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée; Attendu que le conseil de X se disant [S] [C] [Z] [Y] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne retient pas sa minorité ; Que cette critique ne correspond en rien à une insuffisance de motivation ou à un défaut d'examen sérieux, mais ne vient au soutien que de l'erreur de droit opposée à l'arrêté de placement en rétention administrative, moyen dont le rejet vient d'être confirmé ; Attendu que ce moyen pris de l'insuffisance de motivation ne pouvait prospérer ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [S] [C] [Z] [Y], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Priscillia CANU Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle 47 du Code civilarticle L. 741-5 du CESEDA dispose que l
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- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ddb85f434f6ed969889c95
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