Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 août 2023
- ECLI
- 64ddb85f434f6ed969889c97
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06509 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEZW Nom du ressortissant : [M] [X] [X] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Priscillia CANU, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [X] né le 06 Juin 2002 à [Localité 4] de nationalité Lybienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 2] [3] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [I] [G], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'Appel de Riom ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE À la suite de sa levée d'écrou, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [M] [X] le 10 août 2023 par le préfet du Rhône. Par décision en date du 10 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 août 2023. Suivant requête du 11 août 2023, [M] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 août 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [M] [X], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [M] [X], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [M] [X], ' ordonné la prolongation de la rétention de [M] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours. [M] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 août 2023 à 8 heures 18 en faisant valoir : - l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, - l'insuffisance de la motivation de cet arrêté et un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, - une erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation et sur la nécessité de son placement en rétention administrative, notamment en l'absence de perspectives d'éloignement en Syrie, en réalité en Lybie. [M] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 août 2023 à 10 heures 30. [M] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [M] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [M] [X] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de [M] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué : Attendu que [M] [X] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle : Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée; Attendu que le conseil de [M] [X] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne fait pas mention de la situation particulière en Lybie, son pays d'origine, ne fait pas état de sa situation familiale en France, sauf à ce qu'elle indique brièvement qu'il vit avec sa compagne Mme [F] [K] ; Attendu que [M] [X] est bien malvenu à invoquer l'existence d'un projet de mariage qui devait être relaté par l'autorité administrative alors qu'aucun élément du dossier ne confirme cette information et que les pièces jointes à sa requête en contestation n'en font pas plus état ; Attendu que le premier juge a relevé à bon droit que la question de son éloignement vers la Lybie échappait radicalement au contrôle du juge judiciaire et il convient d'ajouter que cette question est indifférente à conditionner le choix d'une assignation à résidence ou d'un placement en rétention administrative ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de [M] [X] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation : Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [M] [X] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation concernant ses garanties de représentation ; Que le juge des libertés et de la détention par une motivation pertinente que nous adoptons a rejeté à bon droit ce moyen et aucune disproportion n'est caractérisée en l'espèce en ce que [M] [X] manifeste son opposition à un éloignement, attitude qui fait présumer le risque de fuite ; Sur l'absence de perspectives d'éloignement : Attendu que le juge des libertés et de la détention a relevé avec pertinence que la nationalité effective de [M] [X] n'étant pas certaine, cette question est manifestement prématurée alors surtout qu'il est vainement recherché dans les pièces jointes à ses requêtes des éléments accréditant cette absence de perspectives de délivrance d'un laissez-passer consulaire par le pays dont il est le ressortissant ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [X], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Priscillia CANU Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ddb85f434f6ed969889c97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel