Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 août 2023
- ECLI
- 64ddb860434f6ed969889c99
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06510 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEZZ Nom du ressortissant : [X] [T] [T] C/ PREFET DE [Localité 3] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Priscillia CANU, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [T] né le 08 Décembre 1992 à [Localité 2] de nationalité Serbe Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 13 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 juillet 2023. Par ordonnance du 15 juillet 2023, confirmée en appel le 17 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [T] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 11 août 2023, le préfet de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 août 2023 a fait droit à cette requête. [X] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 août 2023 à 8 heures 18 en faisant valoir que le préfet de [Localité 3] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative. [X] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 août 2023 à 10 heures 30. [X] [T] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [X] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [X] [T] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de [X] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête : Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [X] [T], l'autorité préfectorale fait valoir que [X] [T] étant démuni de tout document transfrontière, elle a saisi les autorités consulaires serbes le 13 juillet 2023 qui ont sollicité d'elle un jeu d'empreintes au format dit 500.jpg ; Que l'intéressé étant parfaitement identifié par le biais d'un passeport périmé et d'une carte d'identité en cours de validité, il est difficile de comprendre cette demande bien inhabituelle des autorités serbes concernant le format des empreintes papillaires de l'intéressé, alors que la réponse de ces autorités ne conditionne pas le retour, car elles évoquent la faculté de consulter d'autres fournisseurs ; Attendu que le juge des libertés et de la détention a considéré avec pertinence que la rétention administrative va permettre l'éloignement vers son pays d'origine et il est ici retenu que les diligences engagées par l'autorité administrative sont suffisantes à cette fin ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [T], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Priscillia CANU Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ddb860434f6ed969889c99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel