Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 août 2023
- ECLI
- 64ddb860434f6ed969889c9f
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06514 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE2A Nom du ressortissant : [I] [J] [J] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Priscillia CANU, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [J] né le 22 Mars 2005 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4] comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [I] [J] le 11 août 2023 par le préfet de la Savoie. Par décision en date du 11 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[I] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 août 2023. Suivant requête du 12 août 2023, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 13 août 2023, [I] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 août 2023 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' rejeté les moyens d'irrecevabilité, ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[I] [J], ' ordonné la prolongation de la rétention d'[I] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil d'[I] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 août 2023 à 12 heures 50 en faisant valoir : - la méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et du règlement Dublin III du 26 juin 2013, en ce que l'intéressé est demandeur d'asile en Allemagne et devait faire l'objet d'une reprise en charge ou d'une demande en ce sens, - un défaut d'examen particulier et sérieux de la situation de l'intéressé et une erreur manifeste d'appréciation sur le droit applicable en ce que les textes visés ne sont pas applicables à un étranger demandeur d'asile. Le conseil d'[I] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie le 11 août 2023 et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 août 2023 à 10 heures 30. [I] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[I] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [J] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel d'[I] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative : Attendu que le conseil d'[I] [J] soutient l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, mais devait faire l'objet d'une demande de reprise en charge dans le cadre du dispositif édicté par le règlement européen no 604/2013 du 26 juin 2023 dit Dublin III car il figure au dossier les informations selon lesquelles il a présenté une demande d'asile en Allemagne et qu'une convocation lui a été délivrée par la préfecture du Rhône pour l'enregistrement d'une demande d'asile ; Que le conseil [I] [J] a convenu que cette demande d'asile est sans effet sur la régularité de son placement en rétention administrative, ce droit de présenter une telle demande étant d'ailleurs d'une part obligatoirement rappelé dès la notification des droits lors de son arrivée au centre de rétention administrative et susceptible en outre de motiver des prolongations exceptionnelles de la rétention administrative ; Attendu que la base légale du placement en rétention administrative étant constituée de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 11 août 2023 et la contestation élevée tend non pas à nier son existence et son efficacité à cette fin mais à en contester la légalité, cette appréciation échappant radicalement au juge judiciaire et relevant de la compétence exclusive du juge administratif ; que la question du pays destiné à accueillir l'étranger dans le cadre de la mesure d'éloignement fondant la rétention administrative n'a pas à être examinée par le juge des libertés et de la détention, qui commettrait alors un excès de pouvoir ; Attendu que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français précise d'ailleurs que [I] [J] «sera reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il démontre être légalement admissible», ce qui prive au surplus de pertinence l'argument portant sur une impossibilité d'éloignement, alors surtout qu'une substitution de base légale est rendue possible par le CESEDA ; Que si le conseil d'[I] [J] soutient qu'elle ne critique pas la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen qu'elle soulève est dès lors inopérant ; Attendu que les termes de l'article L. 741-3 du CESEDA le sont tout autant pour venir au soutien de ce moyen présenté par [I] [J] en ce qu'elles concernent les diligences, cette question des diligences engagées par nature postérieurement au placement en rétention administrative étant insusceptible d'en conditionner la légalité ; Attendu que ce moyen a été à juste titre rejeté par le juge des libertés et de la détention ; Sur le moyen pris du défaut d'examen sérieux et particulier de la situation individuelle : Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée; Attendu que le conseil d'[I] [J] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie a été pris sans examen sérieux de sa situation, critiquant encore par le biais de ce moyen la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dont il a été rappelé l'absence de tout pouvoir du juge judiciaire pour l'apprécier ; Que ce moyen ne pouvait pas être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur de droit commise dans l'arrêté attaqué : Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que le conseil d'[I] [J] critique encore dans ce moyen la décision administrative de prendre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et soutient que les textes légaux à invoquer pour le placement en rétention administrative devaient être ceux inhérents à une demande de reprise en charge dans le cadre du règlement Dublin III ; Que la base légale de l'arrêté de placement étant un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, aucune erreur de droit n'a été commise par l'autorité administrative qui a visé les textes du CESEDA afférents à cette mesure d'éloignement; Attendu que ce dernier moyen ne pouvait pas plus prospérer ; Sur le défaut de diligence invoqué : Attendu qu'il est prématuré de déterminer la réalité et l'ampleur des diligences lancées dans l'intervalle entre le placement en rétention administrative effectif le 11 août 2023 à 18 heures et la requête déposée au juge des libertés et de la détention le lendemain à 14 heures 43 ; Que les éléments présents au dossier n'objectivent pas le sort donné à la demande d'asile présentée par l'intéressé, qui a fait montre d'obstruction en déclarant une identité distincte de celle qui a servi à l'enregistrement de cette demande ; Attendu que les diligences engagées dans le court délai ouvert depuis le placement en rétention administrative ne peut être considérées comme insuffisantes ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [J], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Priscillia CANU Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-3 du CESEDA et du règlement Dublin Iarticle L. 741-3 du CESEDA le sont tout autant pour
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ddb860434f6ed969889c9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel