Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 août 2023
- ECLI
- 64ddb860434f6ed969889ca1
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06515 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE2B Nom du ressortissant : [E] [S] [S] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Priscillia CANU, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [S] né le 27 Octobre 1989 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4] comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR, avocat au barreau de LYON, choisi, et avec le concours de Monsieur [J] [P], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'Appel de Riom ET INTIME : M. LE PREFET DE LA DROME [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [E] [S] le 18 juillet 2023 par le préfet de la Drôme. La contestation d'[E] [S] a été rejetée par le tribunal administratif le 4 août 2023. Suite à sa levée d'écrou et par décision en date du 10 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[E] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 août 2023. Suivant requête du 11 août 2023, [E] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme. Suivant requête du même jour, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 août 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête d'[E] [S], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[E] [S], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[E] [S], ' ordonné la prolongation de la rétention d'[E] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. [E] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 août 2023 à 12 heures 52 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation comme de la nécessité de prononcer un placement en rétention. [E] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 août 2023 à 10 heures 30. [E] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[E] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [S] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel d'[E] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle : Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée; Attendu que le conseil d'[E] [S] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Drôme est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'elle n'examine pas sa situation personnelle et en particulier les difficultés de santé de sa compagne ; qu'il ajoute que son adresse est connue de l'administration ; Attendu que la présence ou l'absence d'un interprète invoquée à nouveau par [E] [S] y compris dans sa requête d'appel est proprement incompréhensible en ce que sa position se contredit totalement sur ce point alors qu'il a clairement indiqué lors de l'audience n'en avoir pas besoin, cet interprète étant d'ailleurs disponible ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Drôme a retenu au titre de sa motivation que : - [E] [S] est connu sous de nombreux alias utilisés afin de faire obstacle à son éloignement ; Il est entré en France illégalement en 2012 pour en être éloigné en 2019 ; il est à nouveau revenu sur le territoire national tout aussi irrégulièrement à une date inconnue; - le 12 octobre 2019, il a été incarcéré jusqu'au 15 décembre 2020 pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, vol, conduite d'un véhicule sans permis, refus d'obtempérer, violence sur conjoint concubin ou partenaire lié par un PACS ; - depuis son retour en France et durant son incarcération il a fait l'objet de mesures d'éloignement prises par : ' le Préfet de la Drôme, le 7 septembre 2020, également assortie d'une interdiction de retour de 2 ans confirmée par le tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2020. En raison de la pandémie mondiale, cette mesure fut assortie d'une assignation à résidence dont il n'a jamais respecté les obligations ; ' le préfet du Rhône en date du 22 octobre 2021 suite à une interpellation pour vol à l'étalage assortissait son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour de 36 mois ; - le 14 janvier 2022 [E] [S] était incarcéré au Centre pénitentiaire de [Localité 5] pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, conduite de véhicule sans permis, usage de stupéfiants, vol et usage de faux documents administratifs, - les 2 mai et 30 juin 2023, [E] [S] déclarait dans ses auditions ne pas vouloir quitter la France au motif que sa compagne était enceinte d'un enfant à naître ; - le 7 juillet 2023, je prenais à son encontre une mesure d'éloignement sans délai avec interdiction de retour de 24 mois et fixant l'Algérie comme pays de renvoi. Le tribunal administratif de Grenoble en sa décision du 4 août 2023 confirmait mon obligation de quitter le territoire ; - [E] [S] qui se prévaut de sa présence en France depuis près de dix ans ne doit cette présence qu'en raison de son maintien illégal sur le territoire national malgré les mesures prises à son encontre et de ses incarcérations consécutives et répétées du fait de son comportement qui constitue un trouble à l'ordre public avéré puisqu'il ne respecte en rien les lois de la République dans laquelle il se maintient de force et au mépris des obligations de quitter le territoire qui sont édictées contre lui ; - [E] [S] ne manifeste aucune adhésion réelle aux lois de la République puisqu'il n'a jamais tenté de régulariser sa situation, de travailler honnêtement afin de subvenir éventuellement aux besoins de l'enfant né le 25 juillet 2023 et qui n'a eu d'importance que pour lui permettre de le reconnaître en mai (avant sa naissance) et de se prévaloir d'être le père d'un enfant français alors que depuis sa présence en France il ne parvient toujours pas à s'exprimer sans l'aide d'un interprète ; - nous avons pris une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire puisqu'il n'a déféré à aucune des mesures prises antérieurement à celle du 7 juillet 2023, qu'il n'a pas respecté les obligations de l'assignation à résidence qui lui avait été notifiée en 2020 ; - il ne détient aucune garantie de représentation puisque non documenté ; - par ailleurs en refusant d'embarquer sur le vol que nous lui avons organisé pour le jour même de sa levée d'écrou, le 10 août 2023, il prouve son intention de ne pas respecter les décisions prises à son encontre. - [E] [S] ne fait état d'aucune contre indication médicale qui s'opposerait à son placement en centre de rétention et reconnu algérien par les autorités consulaires de son pays qui nous ont accordé la délivrance d'un laissez-passer, peut très vite faire l'objet d'un nouveau routing afin de l'éloigner avant i'issue de la première période de prolongation ; - [E] [S] se déclare en couple avec Mme [U] depuis 2022 mais avoir des relations épisodiques avec Mme [C] mère de l'enfant [K] ne peut jouer sur tous les tableaux selon la situation du moment afin de faire obstacle à son éloignement ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de la Drôme a pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle d'[E] [S] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; que ce dernier ne peut invoquer des éléments qui ne concernent que la mesure d'éloignement d'ores et déjà soumise au contrôle du tribunal administratif et qui échappe au contrôle du juge judiciaire et n'ont pas plus à figurer dans les motifs d'un placement en rétention administrative ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation : Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil d'[E] [S] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation alors qu'il suffit de se reporter à son obstruction à son éloignement le 10 août 2023 pour exclure l'erreur manifeste d'appréciation qu'il n'est pas fondé à soutenir ; que les éléments exposés par l'autorité administrative consacrent le risque de fuite manifeste ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ; Que pour le surplus, le juge des libertés et de la détention a motivé avec pertinence que l'attitude même d'[E] [S] excluait de retenir une quelconque disproportion à son maintien en rétention administrative ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [S], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Priscillia CANU Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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- RETENTIONS
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- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ddb860434f6ed969889ca1
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