Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 août 2023
- ECLI
- 64ddb860434f6ed969889ca3
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06516 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE2C Nom du ressortissant : [L] [H] [Y] [Y] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Priscillia CANU, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [H] [Y] né le 10 Septembre 1999 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4] 2 comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [J] [W], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'Appel de Riom ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [L] [H] [Y] le 11 août 2023 par le préfet du Rhône. Par décision en date du 11 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [H] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 août 2023. Suivant requête du 12 août 2023, [L] [H] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 août 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [L] [H] [Y], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [L] [H] [Y], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [L] [H] [Y], ' ' ordonné la prolongation de la rétention de [L] [H] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. [L] [H] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 août 2023 à 13 heures 57 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait sur sa situation notamment au regard de sa demande d'asile en Espagne et de sa vulnérabilité et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation et prise en violation de l'article 33 de la convention de Genève sur l'asile. [L] [H] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 août 2023 à 10 heures 30. [L] [H] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [L] [H] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [L] [H] [Y] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de [L] [H] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle : Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée; Attendu que dans la requête d'appel, [L] [H] [Y] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne fait pas mention de sa demande d'asile présentée en Espagne et ne vise à aucun moment la convention de Genève de 1951 régissant le statut des personnes réfugiées ; Attendu que les obligations internationales de l'Etat français à raison de son adhésion à des conventions internationales ou européennes ne supposent nullement que ces textes soient expressément visés pour être effectivement respectées notamment dans les décisions prises par l'administration en matière de rétention administrative ; Attendu que l'existence d'une demande d'asile est d'ailleurs sans effet sur la régularité de son placement en rétention administrative, ce droit de présenter une telle demande étant d'ailleurs obligatoirement rappelé dès la notification des droits lors de son arrivée au centre de rétention administrative et susceptible en outre de motiver des prolongations exceptionnelles de la rétention administrative ; que l'absence de visa de la convention internationale mise en avant par [L] [H] [Y] est inopérante ; Attendu au surplus qu'aucune pièce du dossier ne vient faire état d'une demande d'asile déposée en Espagne dont [L] [H] [Y] indique lui-même dans sa requête qu'il n'en a fait état que le 12 août 2023 après s'être entretenu avec l'association Forum réfugiés ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que : - [L] [H] [Y] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire ; - il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé, affaire traitée en flagrant délit, et qu'il est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé à six reprises, notamment pour des faits de vol à sept reprises, de recel à cinq reprises et détention de stupéfiants ; - nonobstant le jugement correctionnel de la cour d'appel de Chambéry du 14 novembre 2022 condamnant l'intéressé à une peine de douze mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé ; - [L] [H] [Y] n'a jamais déféré à son obligation de pointage comme la mesure portant assignation à résidence l'y astreignait ; il ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il déclare être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 3] sans justifier de la réalité et de la stabilité de ce logement et sans ressource déclarant vivre de bricolage au noir ; - il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l'article L. 741-4 du CESEDA, qu'il ne ressort pas d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention administrative ; Attendu qu'il est vainement recherché dans les pièces du dossier des éléments de nature à conforter les allégations de [L] [H] [Y] sur des éléments particuliers de vulnérabilité, seul le certificat médical de garde à vue faisant état de blessures récentes qui n'ont pas été considérées comme incompatibles avec cette mesure ; Qu'aucun certificat médical ou autre document faisant état de problèmes de santé n'est plus fourni tant devant le juge des libertés et de la détention que dans le cadre de cet appel ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle de [L] [H] [Y] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée au regard d'un irrespect précédent d'une assignation à résidence et de son opposition à son éloignement qui fait présumer un risque de fuite ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger et d'une violation de son droit constitutionnel à l'asile : Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention». Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu qu'il s'évince des motifs pris plus haut qu'aucun élément objectif n'a été fourni pour corroborer les allégations de [L] [H] [Y] concernant son état de santé ; qu'il est mal fondé à se prévaloir de difficultés pour accéder à un médecin depuis son placement en rétention administrative, difficulté dont il n'a pas tenté de saisir le juge des libertés et de la détention et qu'il n'a mentionné dans sa requête d'appel sans l'invoquer comme devant conduire nécessairement à la mainlevée de la rétention administrative ; Qu'il est bien malvenu à invoquer sa saisine antérieure des autorités espagnoles d'une demande d'asile, révélée postérieurement à l'arrêté attaqué, pour affirmer à tort une violation de son droit à demander l'asile, son placement en rétention administrative n'étant en tout état de cause et en rien un obstacle à son exercice ; Attendu qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [H] [Y], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Priscillia CANU Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle 33 de la convention de Genève sur larticle L. 741-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ddb860434f6ed969889ca3
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