Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 août 2023
- ECLI
- 64ddb860434f6ed969889ca7
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06522 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE2N Nom du ressortissant : [I] [B] [B] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Priscillia CANU, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [B] né le 10 Juin 1993 à [Localité 5] de nationalité Lybienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3] comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [J] [P], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'Appel de Riom ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 14 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 16 juin et 4 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [B] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 12 août 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 août 2023 a fait droit à cette requête. Le conseil de [I] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 août 2023 à 16 heures 09 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [I] [B] a demandé l'annulation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 août 2023 à 10 heures 30. [I] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [I] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel en précisant qu'elle sollicite l'infirmation et non l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [B] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de [I] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête : Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai». Attendu que le conseil de [I] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; - [I] [B] étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités libyennes ont été engagées dès Ie 14 juin 2023, Une planche d'empreintes et des photographies ont été transmises le 20 juin 2023 ; - par courriel du 23 juin 2023, les autorités libyennes ont indiqué qu'elles allaient auditionner l'intéressé le 4 juillet 2023 et après relance du 13 juillet 2023, le consulat de [Localité 4] l'a informée que l'intéressé n'était pas de nationalité libyenne par courrier daté du 4 juillet 2023 ; - des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes et tunisiennes ont été engagées dès le 20 juillet 2023, Une planche d'empreintes et des photographies ayant été transmises le 26 juillet 2023 ; - une relance a été faite le 7 août 2023 ; Attendu que s'il appartient à la préfecture du Rhône de justifier au travers de sa requête de l'ensemble ses diligences que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, le texte susvisé n'exige pas la preuve que cette délivrance va nécessairement intervenir à bref délai ; Attendu que le juge des libertés et de la détention a visé dans sa décision une partie de ces différentes diligences engagées par l'autorité administrative qui lui ont permis sans inverser la charge de la preuve d'apprécier souverainement qu'elles allaient conduire à la délivrance des documents de voyage dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; que l'absence de réponse aux demandes faites aux autorités consulaires ne permet pas de considérer à ce stade qu'aucune réponse n'interviendra dans le délai de 15 jours de la prolongation sollicitée ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [B], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Priscillia CANU Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ddb860434f6ed969889ca7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel