Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 août 2023
- ECLI
- 64ddb861434f6ed969889ca9
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06523 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE2O Nom du ressortissant : [V] [S] [S] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Priscillia CANU, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [S] né le 10 Septembre 2002 à [Localité 5] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4] Ayant pour conseil Maître Julie MATRICON , avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 19 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [V] [S] par le préfet de la Seine Saint-Denis. Un nouvel arrêté du 19 juin 2023 tendant aux mêmes fins a été notifié. Le 11 août 2023, le préfet de la Loire a ordonné le placement d'[V] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 13 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Loire et a ordonné la prolongation de la rétention d'[V] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] [4] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 14 août 2023 à 16 heures 45, le conseil d'[V] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Par courriel adressé le 14 août 2023 à 16 heures 52 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 15 août 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture de la Loire, reçues par courriel le 14 août 2023 à 21 heures 38 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée. Vu l'absence d'observations formées par les autres parties. MOTIVATION Attendu que l'appel d'[V] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [V] [S] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ses arguments étant centrés sur l'absence alléguée de perspectives d'éloignement ; que ce moyen est soutenu à nouveau et dans les mêmes termes en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Attendu qu'il convient de retenir en l'absence d'éléments nouveaux que le juge des libertés et de la détention a considéré avec pertinence qu'il était plus que prématuré d'évaluer au stade de l'expiration des 48 premières de la rétention administrative les chances d'obtention d'un laissez-passer consulaire nécessaire à l'éloignement d'[V] [S] ; Que le conseil d'[V] [S] ne peut raisonner par présomptions fondées sur les réponses antérieures des autorités consulaires pour considérer que celle à venir sur nouvelle demande de l'autorité administrative sera nécessairement vouée à l'échec ; Attendu qu'aucune appréciation sur les perspectives d'éloignement n'était susceptible d'être réalisée à ce stade ; Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [V] [S] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [S], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Priscillia CANU Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ddb861434f6ed969889ca9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel