Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 août 2023
- ECLI
- 64ddb864434f6ed969889caf
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06526 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE2R Nom du ressortissant : [M] [P] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [P] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 16 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 16 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Madame Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la Cour d'Appel de Lyon ET INTIMES : M. [M] [P] né le 11 Août 1979 à [Localité 8] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [12] 1 Comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, et avec le concours de Monsieur [T] [V], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'Appel de Riom M. PREFET DU RHONE [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Août 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 21 mars 2022, [M] [P] a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 9]-[Localité 6] dans le cadre d'une comparution immédiate le condamnant à la peine de 30 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 3 ans pour des faits de violences suivie d'incapacité supérieure à 8 jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le 24 novembre 2022, le préfet du Rhône a pris à son encontre un arrêté d'expulsion avec éloignement dans son pays d'origine, la Tunisie, ou tout autre pays où il démontrerait être admissible, notifié à l'intéressé le 29 novembre 2022. Il est sorti de détention le 12 août 2023 et a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision du préfet du Rhône du 11 août 2023, notifiée à l'intéressé le 12 août 2023. Suivant requête du 12 août 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 38, [M] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 13 août 2023, reçue le jour même à 14 heures 47, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 14 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [M] [P], déclaré la décision de placement en rétention prononcé à son encontre irrégulière et ordonné en conséquence sa mise en liberté. Le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision par le fait que [M] [P] n'avait vu aucun médecin plus de 48 heures après son placement en rétention et n'avait eu un entretien avec un infirmier que le 14 août 2023, soit près de 48 heures après son placement initial en rétention alors même que l'évaluation de sa vulnérabilité faisait état de problèmes de santé, qu'ainsi l'absence d'accès à un médecin alors mêmequ'il en avait fait la demande portait nécessairement atteinte à ses intérêts de sorte que la procédure était irrégulière. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 14 août 2023 à 17 heures 00, reçu au greffe de la cour d'appel à 17 heures 31, avec demande d'effet suspensif en soutenant que la décision dont appel procède d'une argumentation juridique erronée puisqu'elle retient une irrégularité supposée qui n'a pas de lien avec l'arrêté de placement en rétention, mais avec l'exercice des droits de l'intéressé durant la rétention. En outre, [M] [P] a fait l'objet d'un entretien médical avec un infirmier dès son arrivée le 12 août 2023 et non le 14 août 2023 comme retenu par le juge des libertés et de la détention dans sa décision. Or, cet infirmier aurait pu l'orienter vers un médecin si son état de santé le justifiait. Il n'y a en conséquence aucune atteinte à ses droits. Par ailleurs, la personne retenue ne présente pas de garanties suffisantes de représentation effective et il est concerné par un arrêté d'expulsion au regard de la menace grave à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire national. Par ordonnance du 15 août 2023, le délégué du premier président a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 août 2023 à 10 heures 30. Le CRA a communiqué avant l'audience les attestations médicales concernant [M] [P], à savoir l'attestation de visite médicale auprès d'un infirmier le 12 août 2023 et par le médecin le 15 août 2023. [M] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [M] [P] a fait savoir qu'il reprenait l'ensemble des moyens soulevés devant le premier juge, à l'exception de celui concernant l'incompétence de l'auteur de l'acte. Madame l'avocat général a repris à son compte les réquisitions du procureur de la République et sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. Elle ajoute que la préfecture a parfaitement motivé sa décision de placement en rétention et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, tant concernant les garanties de représentation que l'état de vulnérabilité de [M] [P]. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée en reprenant des arguments similaires à ceux du ministère public. Le conseil de [M] [P] a été entendu en sa plaidoirie et a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Elle a précisé, sans en justifier, que [M] [P] avait passé la nuit du 14 au 15 août 2023 à l'hôpital, que son dossier médical n'était toujours pas au CRA, la maison d'arrêt ayant transmis le dossier d'une autre personne, que le fait de ne pas avoir vu de médecin dès son arrivée au centre de rétention lui porte préjudice, qu'il présente une véritable vulnérabilité qui n'a pas été prise en compte. S'agissant des autres moyens soulevés dans la requête initiale, elle s'en remet à ceux-ci. [M] [P] a eu la parole en dernier. Il a précisé qu'il souhaitait rester en France pour se faire soigner. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, L. 743-22, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée. Il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision. [M] [P] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche de ne pas mentionner que durant sa détention il a bénéficié d'un suivi médical concernant ses problèmes de santé ainsi qu'un suivi psychiatrique, qu'il est désormais hébergé chez son cousin [Z] [I] au [Adresse 3] à [Localité 7] et que le préfet fonde principalement sa décision sur la menace à l'ordre public qu'il présenterait alors qu'il ne s'agit pas d'un critère légal de placement en rétention. Il ajoute que le placement en rétention n'est pas motivé suffisamment sur sa vulnérabilité, le préfet n'ayant pas pris en considération ses problèmes de santé et en soulignant qu'il n'a pas encore vu de médecin au centre de rétention et qu'il n'a pas son dossier médical. En l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation : - que [M] [P] fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion, - que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné d'une part par le tribunal judiciaire de LYON le 22 mars 2022 pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil, à 30 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire et d'autre part par ce même tribunal le 29 janvier 2018 pour des faits d'usage illicite et détention non autorisée de stupéfiants à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, - que bien qu'ayant bénéficié d'un titre de séjour en tant que conjoint français, il ne peut se prévaloir de la protection contre l'expulsion prévue aux articles L631-2 et L631-3 du CESEDA, - qu'il est divorcé, sans enfant, qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment stables et anciens sur le territoire, - qu'il ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il ne peut justifier de ressources licites et qu'il est indiqué sur sa fiche pénale qu'il est domicilié [Adresse 1] à [Localité 11] sans pouvoir justifier de la réalité et de la stabilité de cet hébergement, - qu'il est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité puisque son passeport tunisien est périmé depuis le 12 octobre 2016, - qu'il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à sa décision de placement en rétention dont il ressort qu'il ne dispose que d'un seul rein, qu'il prend un médicament (spasfon) afin de prévenir des maux d'estomac et connaît des problèmes liés au stress sans pour autant fournir de justificatif médical; qu'il n'existe donc pas d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention et qu'en tout état de cause, il pourra toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention administrative pendant sa rétention. Il se déduit des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé et que ce moyen ne peut pas être accueilli. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Selon les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. [M] [P] soutient que si auparavant il vivait au [Adresse 1] à [Localité 11], il est désormais hébergé chez son cousin [Z] [I] au [Adresse 3] à [Localité 7] et qu'il aurait dû bénéficier d'une assignation à résidence. Or, il résulte de la procédure que la seule attestation d'hébergement fournie par l'intéressé est celle d'[K] [P], en date du 8 décembre 2022, demeurant [Adresse 5] à [Localité 10]. Ainsi, l'adresse alléguée et non justifiée ne peut correspondre à une adresse stable et effective. En outre, au stade de la mesure de rétention, le préfet du Rhône, en considérant qu'il était indiqué sur la fiche pénale de [M] [P], sortant de prison, qu'il était domicilié [Adresse 1] à [Localité 11] sans pouvoir justifier de la réalité et de la stabilité de cet hébergement n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant qu'il ne présentait pas les garanties de représentation nécessaires pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement ce qui nécessitait le placement en rétention. En conséquence, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et ce moyen ne saurait être accueilli. Sur le moyen pris du défaut d'examen de la situation de vulnérabilité Il résulte de l'article L.741-4 du CESEDA que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. [M] [P] soutient qu'il a de graves problèmes de santé notamment au niveau du coeur et du foie et bénéficie d'un lourd suivi médical, sans toutefois en justifier. Or, selon lui, sa vulnérabilité et ses besoins particuliers n'ont à aucun moment été apréhendés par l'autorité préfectorale. Le préfet du Rhône, en relevant dans sa décision de placement en rétention que [M] [P] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à sa décision de placement en rétention dont il ressort qu'il ne dispose que d'un seul rein, qu'il prend un médicament (spasfon) afin de prévenir des maux d'estomac et connaît des problèmes liés au stress sans pour autant fournir de justificatif médical et qu'il n'existe donc pas d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention et qu'en tout état de cause, il pourra toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention administrative pendant sa rétention, le préfet du Rhône a parfaitement examiné la situation de vulnérabilité alléguée avec les informations dont il disposait alors. En conséquence, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative n'a pas examiné la situation de vulnérabilité et ce moyen sera rejeté. Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure pour défaut d'accès à un médecin Aux termes des dispositions de l'article L 744-4 du CESEDA l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. L'article L 743-9 du CESEDA dispose que 'Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet'. Le conseil de [M] [P] soutient que le juge des libertés et de la décision, dans son ordonnance, a à juste titre retenu que [M] [P] n'avait vu aucun médecin plus de 48 heures après son placement en rétention, alors même que l'évaluation de sa vulnérabilité faisait état de problèmes de santé, qu'ainsi l'absence d'accès à un médecin alors même qu'il en avait fait la demande portait nécessairement atteinte à ses intérêts de sorte que la procédure était irrégulière. La procédure établit que [M] [P] est arrivé au centre de rétention le 12 août 2023 à 10 heures 05, qu'il s'est vu notifier ses droits à 10 heures 12, qu'il a effectivement demandé l'assistance d'un médecin, qu'il a eu accès au service médical pour avoir rencontré un infirmier le même jour (et non le 14 août comme mentionné par erreur par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance alors même que cette pièce figurait au dossier) et qu'il a vu un médecin le 15 août 2023 (pièce transmise à la cour avant l'audience). L'accès à un médecin est un droit qui doit être effectif. La question qui est posée est de déterminer si cette rencontre avec un médecin doit être immédiate ou pas dès l'arrivée de la personne retenue au centre de rétention. Les dispositions légales n'imposent pas une immédiateté telle que réclamée par la personne retenue mais que cet accès doit être effectif. La question de l'accès aux soins sur l'ensemble de l'hexagone est une question qui n'est pas spécifique aux centres de rétention. Les déserts médicaux en zone rurale et la raréfaction des médecins généralistes dans les villes relèvent d'une question réelle, d'actualité et qui touche tous ceux qui souhaitent accéder aux soins, nationaux ou pas. Il n'appartient pas à l'institution judiciaire d'exiger la présence continue d'un médecin au centre de rétention sauf à excéder ses pouvoirs et la mise en cause des conditions de fonctionnement des centres de rétention relève de la seule appréciation des juridictions administratives. En dépit de la diminution du nombre de professionnels de santé intervenant au centre de rétention administrative de [Localité 9], relevé par Mme la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté dans son rapport publié le 22 juin 2023, les prestations sanitaires sont régies par une convention passée entre la préfecture et les hospices civils de [Localité 9] (HCL). Depuis le mois de janvier 2023, les HCL ont délégué à une société privée d'assistance médicale, qui assure la présence d'un à deux infirmiers chaque jour et d'un médecin deux à trois demi-journées par semaine. Au cas d'espèce [M] [P] s'est vu notifier ses droits le 12 août 2023, il a eu accès au service médical le même jour puisqu'il a vu un infirmier et il a été examiné par un médecin le 15 août 2023, donc environ 72 heures après. [M] [P] est sortant de prison et aucun élément particulier sur sa santé n'a été transmis par l'établissement pénitentiaire qui n'a cependant pas fait suivre son dossier médical, mais celui d'un autre détenu. D'autre part dans la grille de vulnérabilité dressée le 23 juillet 2023, il est mentionné qu'il ne dispose que d'un seul rein, qu'il prend un médicament (spasfon) afin de prévenir des maux d'estomac et connaît des problèmes liés au stress, sans aucun justificatif. Le fait d'avoir vu un membre du service médical dès son arrivée au centre caractérise le fait que les droits de [M] [P] ont été pris en considération. L'infirmier n'est certes pas un médecin mais il est un professionnel de santé qui aurait fait appel immédiatement à un médecin si l'état de santé de [M] [P] l'avait nécessité et en cas d'urgence les personnes retenues sont conduites aux urgences des HCL, ce qui semble avoir été le cas dans la nuit du 14 au 15 août 2023. Entre la demande de voir un médecin et la réalisation de cet examen, il s'est déroulé un délai pendant lequel [M] [P] a pu avoir accès au service médical. Ce délai est compatible avec la notion de prise d'effet des droits prévue à l'article L 743-9 du CESEDA. La procédure est en conséquence parfaitement régulière et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera infirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public, Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Déclarons régulière la procédure de rétention administrative diligentée à l'égard de [M] [P], Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [M] [P] pour une durée de 28 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Stéphanie LE TOUX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ddb864434f6ed969889caf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel