Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 août 2023
- ECLI
- 64ddb866434f6ed969889cb1
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06527 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE2S Nom du ressortissant : [L] [O] ALIAS [P] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [O] ALIAS [P] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 16 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 16 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la Cour d'Appel de Lyon ET INTIMES : M. [L] [O] alias [S] [P] né le 14 Février 1983 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3] Comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, et avec le concours de Monsieur [N] [R], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'Appel de Riom M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Août 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [L] [O] alias [S] [P] a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois, notifiée le 11 avril 2023. Il a été placé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision du 15 juillet 2023. Par décision du 17 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[L] [O] alias [S] [P] pour une durée de 28 jours. Par requête du 11 août 2023 reçue le 13 août 2023 à 14 heures 47, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de LYON aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 14 août 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la Préfecture du Rhône recevable, la procédure diligentée à l'encontre d'[L] [O] alias [S] [P] régulière et a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de ce dernier dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision sur le fait que la préfecture n'avait pas exercé toutes les diligences utiles afin de permettre l'éloignement d'[L] [O] alias [S] [P] dans les meilleurs délais. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 14 août 2023 à 17 heures 49, reçu au greffe de la cour d'appel à 18 heures 10, avec demande d'effet suspensif en soutenant qu'[L] [O] alias [S] [P] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation effective dès lors qu'il n'a pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il est sans domicile fixe et que la décision du juge des libertés et de la détention est critiquable dès lors que dès le 13 juillet 2023 l'autorité préfectorale a saisi le Consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 2] d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'elle a complété sa demande par l'envoi le 3 août 2023 d'un formulaire complémentaire avec des photographies d'identité, les empreintes et d'autres documents qu'elle n'était pas en mesure de fournir jusque là. Par ordonnance du 15 août 2023, le délégué du premier président a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 août 2023 à 10 heures 30. [L] [O] alias [S] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Madame l'avocat général a repris à son compte les réquisitions du procureur de la République et sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil d'[L] [O] alias [S] [P] a été entendu en sa plaidoirie et a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. [L] [O] alias [S] [P] a eu la parole en dernier. Il a sollicité sa libération, précisant qu'il ne souhaitait pas rester en France, sans savoir pour autant où aller. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, L. 743-22, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Sur le bien-fondé de la requête et le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant la première période de la rétention administrative Il résulte de l'article L741-3 du CESEDA, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que: - le comportement délictueux d'[L] [O] alias [S] [P] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été incarcéré le 12 avril 2023 et condamné par le tribunal judiciaire de LYON à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ; - il ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs dans la mesure où il est mentionné sur sa fiche pénale qu'il est sans domicile fixe et sans profession ; - il est démuni de tout document de voyage, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités marocaines dès le 13 juillet 2023, en vue de l'identification de l'intéressé et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, les empreintes, les photos d'identité de l'intéressé ainsi que d'autres documents ayant été transmis le 3 août 2023 en vue de sa reconnaissance consulaire, sans réponse pour l'instant. Il apparaît ainsi, contrairement à l'appréciation portée par le juge des libertés et de la détention, que l'autorité administrative a satisfait à ses obligations avec toutes les diligences utiles et nécessaires pour organiser à bref délai l'éloignement de l'intéressé et que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. L'ordonnance déférée est en conséquence infirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public, Infirmons l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[L] [O] alias [S] [P] pour une durée de 30 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Stéphanie LE TOUX
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ddb866434f6ed969889cb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel