Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 16 août 2023
- ECLI
- 64ddb866434f6ed969889cb5
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N° 795 N° RG 23/00855 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5RD J.L.D. NIMES 15 août 2023 [R] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 16 AOUT 2023 Nous, Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée **Vice-Président placé/Président de Chambre/Conseiller** à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Isabelle DELOR, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet l'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 Novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 Août 2023, notifiée le même jour à 14h45 concernant : M. [G] [V] [R] né le 11 Mai 2000 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 Août 2023 à 13h05, enregistrée sous le N°RG 23/4029 présentée par M. le Préfet l'HERAULT ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Août 2023 à 10h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [V] [R]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 14 Août 2023 à 14h45, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [V] [R] le 16 Août 2023 à 10h58 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur M.[C] [T], représentant le Préfet l'HERAULT, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M [O] [Y] interprète en langue inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [G] [V] [R], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [G] [V] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [V] [R] a reçu notification le 2 décembre 2022 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du 25 novembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant DELAI. Monsieur [V] [R] a été interpellé par les services de police le 11 août 2023. Par arrêté de la même préfecture en date du 12 août 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 14h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 14 août 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 15 août 2023 à 17h55, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [V] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 août 2023, à 10h58. Sur l'audience, Monsieur [V] [R] déclare que : il est locataire à [Localité 3] il travaille de manière dissimulée sur les marchés il a été interpellé à la frontière espagnole avec des bijoux et des montres à l'occasion d'un contrôle des papiers. Son avocat soutient que Monsieur le Préfet de l'Hérault n'a pas fait les diligences nécessaires afin d'organiser le départ de son client. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, les diligences ayant été réalisées dès le 14 août 2023. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [V] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [V] [R] soulève un nouveau moyen selon lequel il prétend que Monsieur le Préfet ,n'a pas effectué les diligences nécessaires à son départ. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND Au motif de fond sur son appel, Monsieur [V] [R] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'administration a informé les autorités consulaires algériennes que l'intéressé leur sera présenté au CRA de Sète le mercredi 23 août 2023 à 14h. Il en résulte que les diligences nécessaires pour organiser le retour de Monsieur [V] [R] en Algérie ont été accomplies par l'administration Le moyen sera donc rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [R]: Monsieur [V] [R], présent irrégulièrement en France ne justifie d'aucune garantie de représentation sur le territoire. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [V] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 16 Août 2023 à 16h35 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, LE RETENU, L'INTERPRETE, ou ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [G] [V] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [G] [V] [R], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Elsa LONGERON, avocat (de permanence), - M. Le Préfet l'HERAULT , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ddb866434f6ed969889cb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel