Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 août 2023
- ECLI
- 64ddb868434f6ed969889cbb
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03394 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA2R Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2023, à 12h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE, représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [Z] [O] alias [X] [O] né le 19 Mars 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot n°2 comparant, assisté de Me Sophie Tesson, avocat de permanence au barreau de Paris et Mme [Y] [B] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 14 août 2023, à 12h00, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de l'Essonne, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [O] alias [X] [O] ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 août 2023 à 15h07 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 août 2023 à 08h15 par le préfet de l'Essonne ; - Vu l'ordonnance du Mardi 15 août 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu l'ordonnance du 15 août 2023 à 11h06 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux constatant le déssaisissement du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux au profit de la cour d'appel de Paris, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [O] alias [X] [O], rappelant à M. [Z] [O] alias [X] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ; - de M. [Z] [O] alias [X] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a déclaré irrecevable la requête du préfet en prolongation de la rétention de M. [Z] [O] alias [X] [O], y ajoutant que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, la dernière décision ayant prolongé la rétention constitue une pièce justificative utile au sens des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut faire donc faire l'objet d'une régularisation et que le fait que le registre du centre de rétention fasse mention de cette décision ne remet pas en cause sa nécessaire communication, ce dont il résulte que la décision doit nécessairement être transmise à l'appui de la requête du préfet, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Au surplus, il y a lieu de déclarer sans objet l'ordonnance de dessaisissement prise par le juge des libertés et de la détention de Meaux, la décision en date du 15 août 2023 à 11h06 sur la nouvelle requête du préfet n'étant fondée sur aucune disposition légale pour ce faire. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DECLARONS sans objet l'ordonnance de dessaisissement du 15 août 2023 à 11h06, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat général L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ddb868434f6ed969889cbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel