Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 août 2023
- ECLI
- 64ddb868434f6ed969889ccb
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03404 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA23 Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2023, à 10h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [F], en réalité [P] [D] né le 27 avril 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne déclarant à l'audience s'appeler [P] [D] et être de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] comparant, assisté de Me Sophie Tesson, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [K] [M] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 14 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 14/08/2023, jusqu'au 29/08/2023 de la rétention du nommé M. [J] [F] au centre d'hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire - Vu l'appel motivé interjeté le 14 août 2023, à 15h52, par M. [J] [F] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans dans leur ensemble, soulevés devant lui et repris devant la cour, y substituant au vu des déclarations de l'intéressé lors de l'audience qui a reconnu s'appeler [P] [D] alors que, malgré sa reconnaissance par les autorités policières tunisiennes sous cette identité il affirmait être [J] [F], de nationalité algérienne, qu'il y a lieu de retenir que cette reconnaissance d'identité apporte la preuve que l'intéressé a dissimulé celle-ci jusqu'à ce jour, qu'il s'agit donc d'une obstruction dans les quinze derniers jours qui justifie le bien fondé de la prolongation de la rétention au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, et par substitution de motifs, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ddb868434f6ed969889ccb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel