Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 août 2023
- ECLI
- 64ddb869434f6ed969889ccf
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03406 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA25 Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2023, à 11h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [B] né le 07 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise RETENU au centre de rétention : [Localité 3] comparant, assisté de Me Carole Le Marignier, avocat au barreau du Val D'oise et de Mme [N] [J] (Interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE [Localité 2] représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 14 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de [Localité 2] enregistrée sous le N° RG 23/380 et celle introduite par M. [F] [B] enregistrée sous le N° RG 23/381 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [F] [B], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet de [Localité 2] recevable la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [B] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [B] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 août 2023 à 10h00, jusqu'au 10 septembre 2023 à 10h00 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 août 2023, à 11h12, par M. [F] [B] ; - Vu les pièces communiquées par le conseil de l'intéressé le 16 août 2023à 08h21 - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [F] [B], y ajoutant sur l'irrégularité de la prolongation de la garde à vue, que la procédure établit que celle-ci a pris effet à compter du 10 août 2023 à 14h25 et est fondée, entre autres, sur la nécessité d'audition, de confrontation et d'exploitation du téléphone, qu'à l'issue de l'exploitation de son téléphone l'intéressé a été entendu le 10 août 2023 à 16h00, qu'à 20h40, une confrontation a eu lieu avec la victime, éléments dont il résulte que des actes en lien avec l'enquête pénale ont été effectués pendant la prolongation de la garde à vue et que celle-ci est donc régulière. L'exception d'irrégularité est rejetée. S'agissant de l'exception d'irrecevabilité de la requête en l'absence de pièces justificatives utiles démontrant la saisine du consulat du Pakistan, étant précisé que M. [F] [B] a remis l'original de son passeport en cours de validité, aucun manquement ne peut être reproché à l'autorité administrative en ce qu'elle n'a pas formé une demande de routing de vol eu égard au nouveau recours en vue d'un réexamen de sa demande d'asile et que dans l'attente de la décision de l'OFPRA, la mesure d'éloignement ne peut être exécutée. L'exception d'irrecevabilité doit être rejetée. Pour ce qui est de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des justifications qui ont pu lui être apportées, il s'avère qu'aucun élément ne démontre que le préfet a été destinataire de documents rapportant la preuve de l'effectivité de l'adresse à laquelle l'intéressé a déclaré demeurer, l'argument selon lequel le domicile a été reconnu par le préfet dans la remise du passeport en cours de validité ne pouvant être retenu pour pallier cette carence. Le moyen est rejeté. En ce qui concerne l'absence d'examen réel de la possibilité d'assignation à résidence, ce moyen manque en fait dès lors que le préfet a mentionné que M. [F] [B] n'était pas assigné à résidence car il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloigement, l'intéressé s'étant soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement prononcées les 27 février 2023, 3 janvier 2022 et 25 janvier 2018 et ayant déclaré refuser de quitter le territoire français. Le moyen est rejeté. Enfin pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de nécessité de la rétention du fait de son droit au maintien sur le territoire français pendant sa première demande de réexamen de sa demande d'asile, au vu des articles L. 542-1 et 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient d'une part, de rappeler que l'appréciation de l'application de ces textes ne relève pas de la compétence du juge judiciaire dès lors que le droit au maintien concerne l'exécution de la mesure d'éloignement mais ne remet pas en cause le bien fondé d'un placement en rétention dans l'attente de la décision relative à cette demande de réexamen. Le moyen est rejeté. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet de [Localité 2] en prolongation de la rétention de M. [F] [B], CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ddb869434f6ed969889ccf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel